Texte intégral
N° RG 23/07169 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGJ5
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [1]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et avec le concours de Monsieur [R] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
Mme. LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois prise le 16 novembre 2022 par le préfet du Rhône, notifiée à la même date à l'intéressé et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 novembre 2022.
Par ordonnances des 23 juillet 2023 et 20 août 2023, respectivement confirmées en appel les 25 juillet 2023 et 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 18, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 12 heures 03, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023 à 14 heures 51, au motif que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que l'engagement de démarches par l'autorité préfectorale ne suffit pas à établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
[P] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[P] [E] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a été placé à quatre reprises au centre de rétention administrative au cours de l'anne écoulée et que la dernière fois, il est resté tout juste 10 jours dehors le temps d'assister à l'enterrement de son ami intime. Il estime que ce n'est pas de sa faute si son pays d'origine ne répond pas. Il assure qu'il a toujours indiqué qu'il était algérien et ne comprend pas pourquoi il est dit qu'il aurait déclaré être tunisien. Il ajoute qu'il n'a plus de famille là-bas, ses parents étant décédés quand il avait 12 ans.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil d'[P] [E] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, les autorités algériennes n'ayant répondu ni à la demande initiale de laissez-passer, ni à aucune des relances effectuées postérieurement, même pour en accuser réception ou fixer une date d'audition.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[P] [E], la préfète du Rhône fait valoir :
- que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé, affaire traitée en flagrant délit,
- qu'il est défavorablement connu des services de police, en particulier pour des faits de vol aggravé,
- qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, se déclarant sans domicile fixe et ne faisant pas état d'une activité professionnelle régulièrement exercée,
- qu'il est démuni de tout document d'identité, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 21 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que la fiche dactyloscopiques et les photos de l'intéressé ont été transmises aux autorités algériennes le 27 juillet 2023,
- qu'elle leur a adressé des relances les 9 août 2023, 24 août 2023 et 14 septembre 2023,
- qu'elle demeure dans l'attente d'une réponse de leur part,
- qu'elle a également saisi les autorités tunisiennes le 21 juillet 2023, car M. [E] est aussi connu de l'administration comme étant de nationalité tunisienne,
- que des recherches approfondies lui ont permis d'apprendre que les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu M. [E] comme l'un de de leurs ressortissants.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, sachant que les autorités tunisiennes ont précédemment fait savoir le 18 décembre 2021 que M. [E] n'est pas de nationalité tunisienne, que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, et qu'il ne peut s'inférer de l'absence de réponse du consulat algérien à ce stade, après une relance opérée il y a peu de temps, que celui-ci ne sera pas en mesure de procéder rapidement à l'audition de M.[E] et de délivrer, dans les suites immédiates de celle-ci, le document de voyage nécessaire à l'organisation de son retour.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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