Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre [Localité 1] commune
N° RG 23/03019 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE7K
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Octobre 2023
Date de saisine : 30 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00034 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE le 04 Septembre 2020
Appelante :
S.A.S. NAJAH, représentant : Me Dieudonné FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0641
Intimé :
Monsieur [P] [V], représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,
Par déclarations au greffe du 20 novembre 2020 ( RG n° 20/02609), la SAS Najah a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 8 septembre 2020 dans un litige l'opposant à M. [P] [V], intimé.
Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n° 20/02609,
- dit que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamné la SAS Najah aux dépens et au paiement à M. [P] [V] de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2023, l'intimé a transmis au greffe, via le Rpva, un message afin que le conseiller de la mise en état rende une 'ordonnance de caducité' faute de demande de réinscription de l'affaire au rôle.
Par message Rpva du 30 octobre 2023, les parties ont été invitées à faire parvenir au greffe, via le Rpva, leurs observations sur la péremption de l'instance soulevée d'office par le conseiller de la mise en état.
L'appelante n'a fait parvenir au greffe aucune observation sur ce point dans le délai de quinze jours imparti.
Par message transmis par le Rpva le 9 novembre 2023, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
MOTIFS :
Selon l'article 526 du code de procédure civile, alors en vigueur,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
[...]
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d'une partie. Tel n'est pas le cas par exemple d'une réinscription de l'affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption, ni d'une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l'affaire au rôle, qui n'ont pas d'effet interruptif.
Cette diligence émanant d'une partie doit être de nature à faire progresser l'action. Ainsi, en matière de radiation pour défaut d'exécution, la progression de l'action suppose que l'appelant exécute la décision de première instance. En conséquence, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire et elle doit être justifiée par l'exécution du jugement.
L'interruption du délai de péremption ne peut pas être conditionnée à une exécution intégrale du jugement. Ainsi, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Un acte d'exécution significative de la décision de première instance peut être insuffisant pour obtenir la réinscription de l'affaire au rôle, mais néanmoins avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption.
Pour interrompre la péremption, la diligence émanant d'une partie doit prendre la forme d'une démarche processuelle, de sorte que le seul paiement effectué par une partie en exécution du jugement n'interrompt pas à lui seul le délai de péremption sauf la remise au greffe de conclusions ou d'un courrier manifestant la volonté de cette partie d'interrompre le délai de péremption ou sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle.
En l'espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 19 octobre 2021, date de la notification de l'ordonnance de radiation, et n'a pas été interrompu.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 19 octobre 2023 et l'instance est éteinte, ce qu'il convient de constater.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate la péremption de l'instance et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamne la société Najah aux entiers dépens en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront mis à l'entière charge de l'appelante.
le 21 Novembre 2023
Le faisant fonction greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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