Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-80.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.685
Date de décision :
8 janvier 2019
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N° Y 18-80.685 F-D
N° 3300
FAR
8 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Rémy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a dispensé de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des militaires de la brigade de gendarmerie de Mana se sont rendus chez M. Raymond X... à la demande d'une voisine qui se plaignait de tapage ; qu'à la suite de cette intervention et au terme d'une enquête diligentée par cette même brigade de gendarmerie, M. Rémy X..., qui se trouvait chez son frère en compagnie de plusieurs autres personnes, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé deux des gendarmes qui s'étaient rendus sur les lieux, injurié la plaignante et commis la contravention de tapage injurieux ; que les premiers juges, après avoir entendu les cinq témoins cités à la demande du prévenu, ont renvoyé celui-ci des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins formulée par le prévenu (M. X..., le demandeur) ;
"aux motifs que les avocats du prévenu avaient sollicité l'audition de plusieurs témoins, ce à quoi le ministère public s'était opposé ; que, aux termes, des dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, « les témoins cités par le prévenu étaient entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 ; que le ministère public pouvait s'y opposer si ces témoins avaient déjà été entendus par le tribunal ; que la cour tranchait avant tout débat au fond » ; que les différents témoins dont le prévenu sollicitait l'audition avaient été longuement entendus à l'audience de première instance, étant précisé que les notes d'audience ne comptaient pas moins de quatorze pages ; que, de plus, une nouvelle audition des témoins en question apparaissait inutile ;
"alors que le prévenu faisait valoir que l'autorisation donnée au ministère public de s'opposer à l'audition en appel d'un témoin déjà entendu en première instance créait une inégalité de traitement entre les parties contraire à l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoyant que la procédure pénale « doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties » ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'audition de témoin sans répondre à ce moyen déterminant" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nouvelle audition de quatre des témoins qui avaient précédemment déposé devant le tribunal correctionnel, à laquelle s'opposait le ministère public, l'arrêt énonce que ces témoins ont longuement été entendus en première instance, que les notes d'audience ne comptent pas moins de 14 pages et qu'une nouvelle audition apparaît inutile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu sur ce point, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 433-5, 433-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'avoir commis un outrage par paroles, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un adjudant et d'un maréchal des logis, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce « sale blanc, dégagez, colonialiste, esclavagiste, dégagez d'ici... » ;
"aux motifs que, le 8 juin 2016 à 18 heures 25, les militaires de la gendarmerie de Mana avaient été amenés à intervenir pour un tapage rue Marcel Mandat a Mana ; que, sur place, les gendarmes n'étaient pas parvenus à faire cesser les bruits et avaient été outragés par M. X... ; que, lors de la garde à vue de M. X..., un mouvement de soutien avait été organisé devant la gendarmerie par une dizaine de personnes ; que ce mouvement était monté en puissance tout au long de la journée avec au sein de celui-ci des élus de la municipalité ; que, plus de cinquante personnes y avaient participé ; que, devant son ampleur et son hostilité à l'encontre de l'action des gendarmes, des renforts de Saint-Laurent du Maroni, dont le commandant de compagnie, avaient été engagés ; que le procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie était ainsi conçu : «
A peine sorti du véhicule, ils sont insultés par l'ensemble de l'assemblée et principalement par les frères X... au milieu d'un groupe de personnes alcoolisées chez M. X.... Les insultes à caractère raciste : "Qui vous êtes, vous ne vous êtes pas présentez, qui nous dit que vous êtes de la gendarmerie de Mana, dégagez ; colonialiste, esclavagiste, sales blancs, rentrez chez vous". A plusieurs reprises, M. X..., qui s'est levé de sa chaise, vient au contact physique du MDC E... et de l'C... A.... Il est à chaque fois retenu par les personnes présentes qui prennent sa place pour hurler et crier sur les gendarmes. Nous n'arrivons pas à placer deux mots pour tenter d'apaiser la situation qui est très tendue. La situation devenant incontrôlable et dangereuse pour nous, nous décidons de quitter les lieux. M. X... vient une nouvelle fois au contact des militaires. Il est encore retenu par ses amis. Alors que nous parvenons à monter dans notre véhicule, M. X..., ouvre la porte que nous venions de fermer. Il cherche manifestement le conflit avec nous. Sans répondre à cette provocation, le MDC E... referme la porte. Encore une fois, M. X... réitère son geste. Le MDC E... fermera à nouveau la porte et démarrera en même temps avec son véhicule. L'intervention a été effectuée en présence d'une réserviste de gendarmerie, Mme B..., nièce du sénateur maire et enseignante dans l'école des enfants des militaires précités, qui, au lieu d'apaiser la situation, a contribué à attiser en se permettant de crier sur les gendarmes ainsi qu'en empêchant l'instauration d'un dialogue avec une personne plus calme que les autres. Son intervention fût aussi agressive que celle des personnes allant jusqu'à envenimer la situation au lieu de la calmer. (
) L'adjudant A... et le maréchal des logis chef E... déposent plainte contre M. X... pour outrage. Sonia B..., réserviste de gendarmerie, entendue, déclare que M. X... a bien haussé le ton sur les gendarmes et leur a dit "colonialistes" et "esclavagistes". Elle n'a rien entendu d'autre mais, pour elle, il ne s'agit pas d'insultes. Pour elle : "En France, il y a de la règle et de la rigueur, ici c'est la Guyane, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles". Elle confirme qu'il a claqué à deux reprises le véhicule des gendarmes et que c'est elle qu'il l'a récupéré à chaque fois. Sur sa lancée, elle précise : "Pour une nuisance sonore, ils arrivent vite les gendarmes et quand il y a un accident, y a personne. Je considère cela comme un abus de pouvoir. Il faut arrêter les conneries". Raymond X... est placé en garde à vue. Entendu, il reconnaît) avoir prononcé le mot "colonialiste" mais seulement pour dire qu'il n'est pas dans un système colonialiste. Il ne se souvient pas avoir dit "sales blancs rentrez chez vous". Il fait état d'une gestuelle et de propos habituels dans sa manière d'être qui auraient été mal interprété par les gendarmes. Il ne reconnaît pas l'outrage envers les militaires » ; que le prévenu reconnaissait qu'une fête se tenait chez, qu'il avait bu, qu'il avait prononcé les termes « esclavagiste » et « colonialiste » (termes objectivement outrageants) et qu'il avait tenté à plusieurs reprises d'ouvrir la portière de la voiture de gendarmerie qui tentait de s'éloigner ; que ces éléments étaient confirmés notamment par le témoignage de Mlle B... ; que, compte tenu du contexte, notamment illustré par ce dernier témoignage, dans lequel ces propos avaient été proférés, l'élément intentionnel de l'infraction ne faisait aucun doute ;
"1°) alors que le prévenu faisait valoir que les enquêteurs avaient fait preuve de partialité dès lors qu'ils appartenaient à la même unité que les plaignants, qu'ils n'avaient pas organisé une confrontation avec ceux qui le mettaient en cause et qu'il avait subi des pressions et menaces lors de son interrogatoire ; que la cour d'appel ne pouvait le retenir dans les liens de la prévention sans répondre à ce moyen déterminant de ses écritures ;
"2°) alors que les éléments constitutifs de l'infraction doivent être établis avec certitude ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'outrage envers personnes dépositaires de l'autorité publique au prétexte qu'il avait admis avoir prononcé les termes "esclavagiste" et "colonialiste", sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'il n'avait aucune intention d'outrager les gendarmes mais seulement d'exprimer un sentiment d'injustice à l'endroit de l'institution judiciaire, lié à l'histoire, en faisant référence au colonialisme et à l'esclavage ; que la cour d'appel ne pouvait davantage retenir, dans le dispositif de sa décision, l'expression « sales blancs, dégagez » à la charge du prévenu sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'il avait été l'auteur de ces paroles, le procès-verbal de gendarmerie ne précisant pas le nom de la personne qui les avait prononcées" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui se fondent pour l'essentiel sur le procès-verbal de gendarmerie qu'elles reproduisent, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de nullité régulièrement déposées par le prévenu qui faisait valoir qu'un éventuel manquement à l'impartialité des enquêteurs aurait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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