Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-17.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.652
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Reca-Reimat Cayre, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de la société Mory TNTE, dont le siège est ... Sud (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la société Reca-Reimat Cayre, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branche :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Toulouse, 30 mai 1991), qu'assignée par la société Mory TNTE en complet paiement de trois factures de transport, la société Reca-Reimat Cayre (société Reca) s'est défendue en prétendant que les marchandises qui lui ont été adressées par un fournisseur n'auraient du faire l'objet que d'une seule expédition ; Attendu que la société Reca fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du transporteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la société Mory TNTE qui demandait à la société Reca le paiement des transports de marchandises de prouver l'existence d'un contrat de transport ayant lié ces sociétés ; que le tribunal s'est borné à relever que la société Mory TNTE est intervenue à trois reprises pour le compte de la société Reca ; qu'en condamnant la société Reca à payer les transports sans caractériser l'obligation contractuelle qui aurait été souscrite par cette société envers la société Mory TNTE, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la seule facturation et le relevé de compte émanant unilatéralement de la société Mory TNTE pour caractériser le contrat qui aurait lié cette société à la société Reca, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la société Reca ne peut sans se contredire reprocher au tribunal, d'un côté, de ne pas avoir caractérisé son obligation contractuelle à l'égard du transporteur, et, d'un autre côté, d'avoir caractérisé cette obligation en se fondant sur la seule facturation et le relevé de compte émanant unilatéralement de ce même transporteur ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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