Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/05844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05844
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF32W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03134
APPELANTE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : B775 663 438
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752, avocat plaidant et par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739, avocat postulant
INTIME
Monsieur [R] [F]
Né le 14 septembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 25 juin 2025 et prorogé au 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 28 août 1989 par l'EPIC la Régie autonome des transports parisiens (RATP). En dernier lieu, M. [F] occupait le poste de cadre chargé de permanence générale.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s'élevait à 6 034,30 euros. La convention collective applicable est celle de la RATP. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Avant le 1 er janvier 2006, le régime de retraite de la RATP était géré par l'entreprise elle-même.
Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a confié la gestion du régime spécial à la CRP RATP (Caisse de retraite du personnel RATP), organisme de sécurité sociale de droit privé, distinct de la RATP, chargé d'une mission de service public et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Depuis le 1 er janvier 2006, conformément au décret précité, c'est donc la CRP RATP qui a repris la gestion du régime spécial de retraite de la RATP, et les règles relatives au régime spécial de retraite sont fixées dans le décret n°2008-637 du 30 juin 2008.
La permanence générale supervise la production et coordonne en temps réel l'ensemble des flux d'informations en provenance des centres opérationnels à la fois des lignes de métro mais aussi de RER, de bus, de tramway ainsi que de la maintenance et de la sûreté.
Par accord collectif du 1er septembre 2010 portant sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale, l'EPIC RATP a convenu de positionner les salariés de la catégorie cadre sur un tableau de retraite plus avantageux que ce qui avait été prévu par le décret n°2008-637 du 30 juin 2008.
A compter du 1er mai 2019, l'EPIC RATP a appliqué les dispositions moins avantageuses du décret n°2008-637 du 30 juin 2008.
Le 1er juillet 2021, M. [F] est parti à la retraite.
Le 13 décembre 2021, l'EPIC RATP a dénoncé l'accord collectif du 1er septembre 2010 portant sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale.
Le 27 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de contestation d'un changement dans le calcul de ses droits à la retraite .
Par un jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Condamné l'EPIC RATP à verser à monsieur [F] les sommes suivantes :
' 42 744 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de retraite,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la situation induite,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté monsieur [F] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'EPIC RATP de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'EPIC RATP au paiement des entiers dépens.
L'EPIC RATP a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'EPIC RATP demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 avril 2022 en ce qu'il a :
- Condamné l'EPIC RATP à verser à M.[F] les sommes suivantes :
' 42 744 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de retraite,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de l a situation induite
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement,
' 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté l'EPIC RATP de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'EPIC RATP au paiement des entiers dépens.
Et statuant à nouveau de :
- Juger la dénonciation du protocole d'accord portant sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale du 1er septembre 2010 et de son avenant n°1 " adaptation du schéma organisationnel " du 16 janvier 2014, ainsi que de l'ensemble des dispositions prises pour leur application, opérée par la RATP parfaitement régulière,
En conséquence,
A titre principal,
- Débouter M. [F] l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci étant dénuées de tout fondement ;
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions la demande relative au préjudice de retraite,
- Débouter M. [F] de ses autres demandes, fins et prétentions, celles-ci étant dénuées de tout fondement,
En tout état de cause,
- Condamner M. [F] à verser à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [F] demande à la Cour de :
- Confirmer la décision entreprise dans son principe et juger que la RATP n'a pas respecté ses obligations conventionnelles à tout le moins sur la période courant du mois de mai 2019 au 13 décembre 2021,
- Juger que la RATP s'est engagée à respecter ses obligations conventionnelles et à faire bénéficier le salarié de ses droits au tableau B à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au 31 mars 2023,
A titre principal
- Confirmer la condamnation de l'EPIC RATP à verser à M. [F] la somme de 42 744 euros à titre de dommages-intérêts au regard de sa perte de pension à retraite,
À titre subsidiaire
- Condamner l'EPIC RATP à verser à M. [F] la somme de 23 315,88 euros selon la proposition de décompte réalisée par la RATP aux termes de ses écritures d'appel et au regard des dommages intérêts venant compenser la perte de pension subie par le salarié.
- Condamner l'EPIC RATP, réformant en cela la décision, à verser à M. [F] de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'intimé en raison - notamment - de la modification unilatérale de son contrat de travail, du refus de la RATP de respecter ses obligations légales en dénonçant proprement les accords en vigueur dans l'entreprise, en obligeant ce cadre à se mettre en grève, en obligeant l'ensemble des organisations syndicales a déposé différentes demandes de négociation, etc.'
- Condamner l'EPIC RATP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au versement de la somme de 3 000 euros.
- Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision intervenir en application des dispositions de l'article 1231 - 7 du Code civil.
- Condamner l'EPIC RATP aux éventuels dépens en application des dispositions de l'article 699 du CPC
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I - Sur le préjudice matériel
L'EPIC RATP soutient à titre principal que M. [F] n'a pas subi de préjudice matériel
- Il soutient que la bonification prévue par le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, correspond à des trimestres non travaillés mais validés, et ne saurait donc être considérée comme du salaire que le salarié ne démontre pas être en deçà du plafond maximum de 5 années lui permettant de bénéficier d'une bonification à hauteur des 198 jours sollicités.
Il conteste à titre subsidiaire le calcul opéré par monsieur [F] concernant ce préjudice matériel.
En tout état de cause, si par extraordinaire, la Cour entendait confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et faire droit à la demande de M. [F] de lui octroyer une indemnité au titre de son préjudice matériel, elle devrait être évaluée comme suit.
Au 1er mai 2019, M. [F] avait acquis 3,88 années de bonification de durée de service, au titre du tableau B.
Si le tableau B avait été maintenu entre le 1er mai 2019 et le 1er juillet 2021, date de son départ à la retraite, M. [F] aurait pu acquérir 0,43 an supplémentaire, portant la totalité de la bonification à 4,32 ans.
Au 1er juillet 2021, M. [F] avait atteint une durée de service de 31,84 ans soit 127,27 trimestres. Avec les bonifications du tableau B, la durée de service permettant le calcul du taux de remplacement a été portée à 143 trimestres soit un taux de replacement de 66.20% .
Si le tableau B avait été conservé par M. [F] jusqu'à son départ à la retraite, il aurait
ainsi obtenu 2 trimestres complémentaires, portant la durée de service totale à 145 trimestres, soit un taux de remplacement de 67.13%.
Cet écart de taux de remplacement entraine un écart de rente de 64.45 euros mensuel.
En tenant compte de l'espérance de vie obtenue à l'aide des Tables Générationnelles 2005, utilisées dans le cadre assurantiel de rente viagère, le montant de la perte de droit s'élèverait à 23 315,88 euros au maximum.
M.[F] soutient avoir subi un préjudice matériel puisque lors de son départ à la retraite, il a bénéficié d'une pension qui n'était pas complète du fait de la modification unilatérale par l'EPIC RATP, dès mai 2019, du bénéfice du tableau B. Il expose que 26 mois se sont écoulés entre le moment où il a perdu le bénéfice du tableaun B et son départ à la retraite. Il considère avoir perdu une bonification de 156 jours dont la rémunération s'élève à 274 euros . Il estime donc avoir perdu la somme de 42 744 euros
Pour contester le calcul ainsi réalisé la RATP indique que le taux de remplacement perdu par le salarié s'élèverait, en réalité, à 64,45 euros mensuels soit donc, au regard de l'espérance de vie réalisé atteinte à l'aide des tables générationnelles une perte de 23 315,88 euros .
La perte de la bonification est établie du fait de l'exclusion de M. [F] du tableau B à compter du 1er mai 2019, alors que celui-ci aurait en bénéficier jusqu'à sa retraite.
Cette perte a eu une incidence sur le montant de sa retraite.
Le calcul effectué sur la base de la rémunération journalière du salarié ne correpond pas à la réalité du préjudice puisqu'il n'est pas contesté que celui-ci a perçu sa pleine rémunération pendant cette période et que la bonification porte sur un nombre de trimestres et non sur la rémunération.
M. [M] ne contesté pas que l'écart de rente s'élève à la somme de 64,54euros mensuel. Il sera donc alloué à M. [F] la somme de 23 315,88 euros en réparation de son préjudice matériel.
II - Sur le préjudice moral
L'EPIC RATP soutient que M. [F] n'a pas subi de préjudice moral, le protocole d'accord portant sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale du 1er septembre 2010 et de son avenant n°1 'adaptation du schéma organisationnel' du 16 janvier 2024, ainsi que l'ensemble des dispositions prises pour leur application, ayant été régulièrement dénoncés avec une prise d'effet au 31 mars 2022. Il soutient que M. [F] ne justifie d'aucun préjudice moral distinct, ni dans son principe, ni dans son montant.
M [F] soutient que son employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ne dénonçant le protocole d'accord du 1er septembre 2010 qu'en 2021, après deux années de contestations de la part des organisations syndicales et des salariés.
Il démontre avoir subi un préjudice moral puisqu'il est parti à la retraite en se voyant privé du bénéfice du tableau B dont il a été privé de façon déloyale.
Il démontre en outre avoir saisi à plusieurs reprises son employeur les 2 mai et 16 mai 2019 de sa contestation sur ce point.
Il a nécessairement subi un préjudice en prenant sa retraite sans avoir bénéficié du maintien rétroactif du tableau B pour la période du 1er mai 2019 jusqu'à son départ à la retraite. Le jugement qui lui a alloué la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice sera confirmé
L'EPIC Ratp qui succombe partiellement en son appel sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sur le préjudice moral l'infirme sur le montant du préjudice matériel ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à M. [F] la somme de :
- 23 315,88 euros euros en réparation de son préjudice matériel,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à M. [F] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l'EPIC RATP.
Le greffier La présidente
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