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Cour d'appel, 17 janvier 2013. 12/05297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05297

Date de décision :

17 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 17 JANVIER 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05297 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Août 2007 - Tribunal de Commerce de NANTERRE - RG n° 2007J00610 ayant donné lieu à : Arrêt du 21 Février 2008 - Cour d'Appel de VERSAILLES Arrêt du 16 Mars 2010 - Cour de Cassation de PARIS Arrêt du 16 Septembre 2010 - Cour d'Appel de VERSAILLES Arrêt du 10 Janvier 2012 - Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° J10-26.682 DEMANDERESSE A LA SAISINE : SA CHANTIERS [X] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 19] prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) assistée de : Maître Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0147) DEMANDERESSE A LA SAISINE : Madame [W] [O] veuve [X] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 23] de nationalité française domiciliée [Adresse 13] [Localité 19] représentée par : Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) assistée de : Maître Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0147) DEFENDERESSE A LA SAISINE : SCP [T] - [T] - [J] - [U] - [P] en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CHANTIERS [X] ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Maître Stéphane FERTIER de la AARPI JRF (avocat au barreau de PARIS, toque : L0075) assistée de : Maître Stéphane CATHELY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0986) DEFENDEUR A LA SAISINE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS [Adresse 9] [Localité 15] PARTIE INTERVENANTE : SA CIC OUEST anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par : Maître Christophe FOUQUIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R110) assistée de : Maître Aurélie GAQUIERE (avocat au barreau de PARIS, toque : R110) PARTIE INTERVENANTE : Société BOLLORE ENERGIE SAS ayant son siège social à [Adresse 33] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Maître Michel GUIZARD) avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de : Maître Ségolène COIFFET (avocat au barreau de PARIS, toque : R45) PARTIE INTERVENANTE : BANQUE POPULAIRE-RIVES DE PARIS ayant son siège social [Adresse 17] [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Maître Didier BOLLING) avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de : Maître Nicolas ANCEL (avocat au barreau de PARIS, toque : A0299) PARTIE INTERVENANTE : Société CALDEO SAS ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par : la SCP NABOUDET - HATET (Maître Pascale NABOUDET-VOGEL) avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistée de : Maître Sébastien REGNAULT de la ASS REGNAULT & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R197) PARTIE INTERVENANTE : SAS SEDEP (SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE) ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par et assistée de : Maître Francis BAILLET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0099) PARTIE INTERVENANTE : Société PICOTY ayant son siège social [Adresse 34] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par : Maître Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistée de : Maître Catherine LE GUEN de la SCP AYME RAVAUD LE GUEN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0413) PARTIE INTERVENANTE : BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE - BECM ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Maître Belgin PELIT-JUMEL) avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représentée par assistée de : Maître Nathalie DUPUY-LOUP (avocat au barreau de PARIS, toque : K0126) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. Sur déclaration de cessation de paiements du 18 juillet 2007, la S.A. CHANTIERS [X], exerçant une activité de distribution de fuel domestique et industriel directement et/ou en contrôlant plusieurs filiales et sous-filiales de la même activité, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par jugement du 1er août suivant du tribunal de commerce de Nanterre, ayant fixé au 15 juin 2007 la date de cessation de paiements et désigné la SCP BTSG (en la personne de Maître [Y] [T]) en qualité de liquidateur. Initialement saisi d'une demande de redressement judiciaire, le tribunal a constaté que la société : - ' transforme sa demande et sollicite sa mise en liquidation judiciaire', - emploie 35 salariés et a réalisé un chiffre d'affaire d'un montant de 37,8 M€ à la clôture de son dernier exercice social (31 mars 2007), pour en a déduire que 'la société était ainsi recevable et bien fondée en sa demande et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire'. Par trois ordonnances du 17 septembre 2007, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société CHANTIERS [X] et les participations détenues dans les sociétés CHARBON-MAULOIS et THUALAGANT, une quatrième ordonnance, en date du 4 octobre 2007, ayant ordonné la cession de la participation détenue dans la société CALDEO. Suite à l'appel interjeté le 2 novembre 2007, par la S.A. CHANTIERS [X] : - le délégataire du Premier président de la cour de Versailles a, par ordonnance du 13 décembre 2007, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en retenant, notamment, qu'une 'insuffisance d'actifs supérieure à 4 M€ était probable, ce qui représentait plus de 30.000 € par mois pendant 10 ans', - la cour de Versailles (13ème ch.) a confirmé le jugement de liquidation judiciaire par arrêt du 21 février 2008, laquelle décision a été cassée par arrêt du 16 mars 2010 de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation au motif que la cour d'appel s'était déterminée sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et celui rendu exigible par l'effet de la liquidation. L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, cette juridiction (12ème ch. B) a, par arrêt du 16 septembre 2010, confirmé le jugement de liquidation judiciaire en toutes ses dispositions aux motifs, essentiellement, qu'au jour où elle statuait, la société CHANTIERS [X] avait une absence totale d'activité, n'étant plus propriétaire de son fonds de commerce, l'essentiel de ses moyens de production étant ainsi supprimé, et ne possédait plus aucune participation dans des filiales, pour en déduire que 'dans ces conditions tout redressement judiciaire est aujourd'hui impossible'. Sur nouveau pourvoi de la S.A. CHANTIERS [X] et de Madame [W] [O] veuve [X], la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 janvier 2012, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité du 16 septembre 2010 de la cour d'appel de Versailles, aux motifs, essentiellement, qu'en se déterminant sur l'absence totale d'activité, le fonds de commerce et les participations ayant été vendus, pour estimer que tout redressement judiciaire était devenu manifestement impossible, la cour d'appel s'était fondée sur les seuls effets produits par le jugement qui lui était déféré, ces motifs étant 'impropres à caractériser le passif exigible à la date du jugement d'ouverture'. L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, la S.A. CHANTIERS [X] et Madame [W] [X] ont saisi la seconde cour de renvoi le 15 mars 2012 à l'encontre initialement, de la SCP BTSG ès qualités et du Ministère public. Puis, invoquant l'évolution du litige depuis l'intervention du jugement de liquidation judiciaire (1er août 2007) dont appel, les appelantes ont ensuite assigné en intervention forcée : - le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (acte du 27 avril 2012), - la S.A. BOLLORE ENERGIE (acte du 17 avril 2012), - la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (acte du 16 avril 2012), - la SAS CALDEO (acte du 13avril 2012), - la SAS SEDEP (acte du 13avril 2012), - la S.A. PICOTY (acte du 13avril 2012), - la BANQUE DE L'ÉCONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE (BECM)(acte du 17 avril 2012), et soutiennent désormais que, s'agissant de faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, les demandes à leur égard sont recevables devant la cour. L'ordonnance de clôture de l'instruction du dossier a été initialement prononcée le 18 octobre 2012. Le 23 novembre 2012, la SCP BTSG a signifié des conclusions 'd'incident de révocation de l'ordonnance de clôture et, à défaut, de rejet des débats' des conclusions signifiées le 18 octobre 2012 par la société CHANTIERS [X] et Madame [X], aux motifs essentiellement que les écritures du 18 octobre 2012 des demandeurs à la saisine font état d'un nouveau moyen 'sur lequel il est impératif qu'un débat contradictoire et loyal puisse avoir lieu compte tenu de son importance' [sans autre précision]. La SCP BTSG a signifié le même jour, des conclusions de fond dites 'd'intimé n° 2 ' développant environ 35 lignes nouvelles [pages 10 et 11] sur l'irrecevabilité de l'appel initial interjeté par la société CHANTIERS [X] et Madame [X]. Le 29 novembre 2012, la S.A. CHANTIERS [X] et de Madame [W] [O] veuve [X] ont signifié des 'conclusions de procédure en réponse aux conclusions d'incident de révocation de clôture et à défaut de rejet des débats' s'opposant à la demande de rejet de la SCP BTSG au motif que celle-ci 'ne démontre pas l'existence d'une cause grave de révocation' et demandant à la cour de déclarer recevables leurs conclusions du 18 octobre 2012. Cependant, le même jour, la S.A. CHANTIERS [X] et de Madame [W] [O] veuve [X] ont à nouveau signifié des conclusions quasi-identiques à celles du 18 octobre précédent. Lors de l'audience du 6 décembre 2012, l'ordonnance de clôture a été révoquée, puis, en accord avec les parties les écritures de fond de la SCP BTSG et la S.A. CHANTIERS [X] et de Madame [W] [O] veuve [X] ont été admises aux débats, la nouvelle clôture étant immédiatement prononcée et les débats étant poursuivis sans désemparer à la demande de toutes les parties. Vu les ultimes écritures signifiées le 29 novembre 2012 par la S.A. CHANTIERS [X] et Madame [W] [X], demanderesses à la saisine, poursuivant l'infirmation du jugement du 1er août 2007 du tribunal de commerce de Nanterre en priant la cour de substituer le redressement judiciaire à la liquidation judiciaire avec 'toutes conséquences de droit' et, corrélativement : - d'annuler tous actes et décisions subséquents au jugement de liquidation judiciaire en ordonnant aux cessionnaires du fonds de commerce de la société CHANTIERS [X] et des droits sociaux des sociétés CCIF, CHARBON-MAULOIS et THUALAGANT, la restitution des actifs acquis au titre de la liquidation judiciaire, et, si la restitution en nature était impossible, de désigner un expert afin de déterminer le montant des restitutions par équivalents et faire les comptes entre les parties, - de dire que 'toute action personnelle contre Madame [W] [X] [en sa qualité de garante des engagements de la société CHANTIERS [X]] est suspendue en application de l'article L 622-28 du code de commerce' et de condamner la société BECM à restituer à Madame [W] [X], toutes sommes payées en exécution de l'arrêt du 17 février 2011, - de débouter Maître [T] ès qualités et l'ensemble des parties appelées en intervention forcée de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2012, par la SCP BTSG, défenderesse ès qualités à la saisine, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens : - soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S.A. CHANTIERS [X] et Madame [W] [X], - subsidiairement, poursuivant la confirmation du jugement du 1er août 2007 ; Vu le visa du 29 juin 2012 du Ministère public et ses observations écrites du 4 octobre 2012 en qualité de partie jointe, invitant la cour à confirmer le jugement en raison : - d'une part, qu'en application de l'article L 631-4 du code de commerce, l'ouverture d'un redressement judiciaire 'DOIT être demandée' de sorte qu'en présence d'une demande de liquidation judiciaire lors de l'audience, le tribunal 'qui ne pouvait pas statuer ultra petita, n'avait plus le pouvoir d'ouvrir un redressement judiciaire', - d'autre part, 'surabondamment', si, comme elle semble le soutenir, l'appelante n'avait pas compris ou mesuré les conséquences de la modification de sa demande, 'elle ne pouvait se tourner que vers la procédure de révision' ; Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juin 2012, par la société BOLLORE ENERGIE, assignée en intervention forcée, réclamant notamment 10.000 € de frais non compris dans les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2012, par la société CALDEO, également assignée en intervention forcée, réclamant notamment 5.000 € de frais non compris dans les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2012, par la société SEDEP, également assignée en intervention forcée, réclamant notamment 10.000 € de frais non compris dans les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 août 2012 et re-signifiées le 8 octobre suivant pour rectification d'une erreur de plume, par la société PICOTY, également assignée en intervention forcée, réclamant notamment 10.000 € de frais non compris dans les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2012 et déposées le 10 septembre suivant, par le CIC, également assignée en intervention forcée, réclamant notamment 3.000 € de frais non compris dans les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2012, par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, également assignée en intervention forcée, réclamant notamment 5.000 € de frais non compris dans les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2012, par la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE -BECM- également assignée en intervention forcée, réclamant notamment 5.000 € de frais non compris dans les dépens ; SUR CE, la cour : Considérant liminairement, qu'en sollicitant aujourd'hui le bénéfice d'un redressement judiciaire, la société CHANTIERS [X] ne conteste pas son état de cessation de paiements ; Qu'à l'occasion de ses dernières écritures devant la présente cour de renvoi, le liquidateur judiciaire a cru devoir, à nouveau, soulever l'irrecevabilité de l'appel initial interjeté par la société CHANTIERS [X] et Madame [X] en raison principalement du fait que le jugement avait fait droit à leur demande de liquidation et que le tribunal n'était pas tenu de se saisir d'office d'une demande de redressement judiciaire qui n'était plus sollicitée par la société débitrice en état de cessation de paiements ; Mais considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt du 21 février 2008 de la cour de Versailles, que, déjà devant la première juridiction d'appel, la SCP BTSG avait déclaré ès qualités s'en rapporter à justice 'sur la recevabilité de l'appel interjeté par la S.A. CHANTIERS [X] et par Madame [X], tant à raison de sa tardiveté que de l'intérêt à agir à l'encontre d'un jugement ayant fait droit à la demande de liquidation judiciaire' ; Que le premier arrêt de cassation du 16 mars 2010 a cassé et annulé l'arrêt précité rendu le 21 février 2008 par la cour d'appel de Versailles 'sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable' de sorte que la recevabilité de l'appel de la société CHANTIERS [X] et de Madame [W] [X] a été antérieurement définitivement tranchée ; Considérant que pour soutenir que 'le redressement de la société CHANTIERS [X], tant de l'exploitation de son fonds de commerce que de holding n'est pas manifestement impossible', les appelantes font essentiellement valoir, en neutralisant les effets résultant de l'exécution provisoire de la liquidation judiciaire initialement prononcée par le tribunal, que : - d'une part, au jour du jugement d'ouverture, toutes les filiales étaient bénéficiaires à la clôture de leur dernier exercice social, - d'autre part, il ressort du rapport [B] que la société CHANTIERS [X] disposait 'de capitaux propres suffisants pour apurer ses pertes' permettant d'entrevoir une amélioration de la situation financière dès le mois d'octobre 2007 ; Mais considérant qu'il ressort du rapport dit '[B]', établi le 18 juillet 2007 à la demande des appelantes, soit à l'époque du dépôt de la déclaration de cessation de paiements, et intitulé 'Rapport en vue de l'information du tribunal ...' lequel document est attribué à Madame [W] [X] elle-même dans les pièces versées aux débats, que le compte prévisionnel de trésorerie pour la période de août à décembre 2007, faisait état d'une 'impasse de trésorerie à brefs délais' [rapport page 37], soit en solde cumulé sur ladite période, d'un besoin de 998 K€, alors que le même rapport estime qu'à l'ouverture de la procédure collective [alors envisagée] l'actif disponible dont disposera le Groupe CHANTIERS [X] (avoirs en banque et créances clients notamment) 'ne devrait pas lui permettre d'autofinancer ses charges d'exploitation courantes au cours des cinq premiers mois de la période d'observation' le rapport précisant 'qu'il est impératif qu'un partenaire (ou repreneur) soit recherché sans délai afin de permettre à la S.A. CHANTIER [X] de poursuivre son activité soit dans le cadre d'un plan de continuation, soit d'un plan de cession' ; Qu'au demeurant les appelantes n'ont pas démenti le liquidateur judiciaire affirmant dans ses écritures devant la présente cour de renvoi qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, le groupe CHANTIERS [X] disposait de liquidités en banque s'élevant à hauteur de 79.460,07 € seulement ; Considérant, qu'à défaut de justifier un état suffisamment avancé à l'époque, de recherche d'un partenaire pourtant 'impérativement' préconisé par le rapport qu'elles invoquent aujourd'hui pour prétendre que la société CHANTIERS [X] n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire par le jugement dont appel, les appelantes n'ont pas démontré en quoi la situation de la société CHANTIERS [X] avait des chances raisonnables de se redresser, alors qu'en absence de partenaire, la société n'avait pas la possibilité de financer, seule, l'activité de la période d'observation et le coût de la restructuration sociale préconisée par le rapport sus-visé, sans un risque élevé de générer un passif nouveau très important dès les premiers mois de la période d'observation ; Qu'en conséquence, au jour du jugement dont appel, à défaut de justification de la recherche 'sans délai' d'un partenaire ou d'un repreneur, la société CHANTIERS [X] était effectivement dans une situation irrémédiablement compromise ne permettant pas de la faire bénéficier d'un redressement judiciaire qui était manifestement impossible ; Que le sentiment exprimé par le liquidateur judiciaire dans sa lettre du 20 septembre 2007 au procureur de la République de Nanterre, dont les appelantes font état, n'est pas de nature à modifier cette analyse, la SCP BTSG (en la personne de Maître [Y] [T]) se bornant à s'étonner qu'une poursuite d'activité n'ait pas été ordonnée dans le cadre liquidatif afin seulement de permettre d'optimiser la cession du fonds de commerce et des titres de participations en évitant le licenciement immédiat du personnel de la société CHANTIERS [X] ; Considérant que les interventions forcées introduites par les appelantes poursuivent essentiellement la remise de la société CHANTIERS [X] dans l'état antérieur aux cessions de ses actifs intervenues dans le cadre liquidatif mais que, compte tenu de la confirmation à intervenir de l'ouverture de la liquidation judiciaire, lesdites interventions forcées sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner ni davantage de s'interroger sur leur éventuelle irrecevabilité, les autres demandes des intervenantes forcées ayant été formulées à titre subsidiaire ; Considérant par ailleurs, que l'équité ne commande pas d'allouer au liquidateur judiciaire ès qualités une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive des intervenantes forcées, la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû supporter, les indemnités correspondantes étant mises à la charge de Madame [W] [X] personnellement, laquelle est partie à l'instance et est essentiellement à l'initiative des procédures ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du 1er août 2007 du tribunal de commerce de Nanterre, ayant ouvert la liquidation judiciaire de la S.A. CHANTIERS [X], Déclare sans objet les demandes en intervention forcées, Déboute la SCP BTSG (en la personne de Maître [Y] [T]) ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [W] [O] veuve [X] aux dépens et à verser trois mille euros (3.000 €) à chacune des sept intervenantes forcées, soit les sociétés BOLLORE ENERGIE, CALDEO, SEDEP, PICOTY, CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et BANQUE DE L'ÉCONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE (BECM), Admet les avocats postulants des intimées et des intervenantes forcées, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION EMPÊCHé, B. REITZER G. PICQUE

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