Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° X 15-26.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SEFEE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SEFEE ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [G].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité-résultat ; que le manquement à cette obligation de sécurité-résultat a le caractère d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont a été victime le salarié, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé celui-ci et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à Mme [G], de rapporter la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 6 mai 2008 dont elle a été victime ; que si la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie sur renvoi après cassation, cette circonstance établit uniquement le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, mais pas nécessairement sa faute inexcusable selon la définition donnée plus haut, les régimes de la preuve du harcèlement moral et celui de la faute inexcusable étant en outre différents puisque, dans le premier cas, il appartient simplement au salarié d'établir des faits laissant supposer le harcèlement alors que, dans le second cas, la preuve de la faute inexcusable repose sur le salarié ; que particulièrement, l'accident du travail du 6 mai 2008 étant une altercation violente avec monsieur [B], salarié de l'entreprise, il doit être établi par l'appelante, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, que ce dernier avait conscience du danger spécifique que représentait monsieur [B] pour elle et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver cette dernière et éviter ainsi cet accident ; que la salariée appelante se prévaut d'un certain nombre d'incidents l'ayant opposée à d'autres salariés que monsieur [B] en 2003, 2005 et 2006 ; qu'il convient de relever, que ces différents incidents ne concernaient pas monsieur [B], à l'origine de l'accident du travail du 6 mai 2008, que les pièces relatives à ces différends, fournies par l'intéressée, ne sont pas de nature à démontrer que celle-ci se trouvait confrontée à un danger ou un risque professionnel avéré, incarné par monsieur [B], dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et qui impliquait qu'il prenne d'ores et déjà les mesures nécessaires pour préserver son employée ; que l'appelante, fait également état d'un incident l'ayant opposée à monsieur [B] en janvier 2008 et de différends, dont la date n'est pas précisée, qu'elle a eu avec celui-ci ; que tout d'abord, il n'existe au dossier aucun élément permettant de dater avec certitude le différend ayant opposé Mme [G] à monsieur [B] en janvier 2008, la date du 22 janvier 2008 avancée par l'appelante ne pouvant donc être confirmée et ne reposant que sur ses seules affirmations ; qu'ensuite, aucun élément du dossier ne permet d'établir clairement quelle a été la nature exacte de l'incident survenu en janvier 2008, qui n'a eu aucun témoin, ainsi que son origine, la salariée elle-même étant peu précise sur ce point ; que de même, il n'est prouvé aucun lien entre les faits de janvier 2008, dont la date n'est pas certaine, et l'arrêt de travail de la salariée pour cause non professionnelle du 30 janvier au 17 février 2008 ; que par ailleurs, les déclarations des délégués du personnel selon lesquelles, à la suite des faits de janvier 2008, monsieur [B] aurait été sanctionné par un avertissement sont contestées par l'employeur, ne sont corroborées par aucun élément du dossier et apparaissent dès lors peu crédibles, alors qu'en outre les délégués du personnel n'ont pas assisté à la scène entre Mme [G] et monsieur [B] ; que si monsieur [B] a indiqué, lors de l'enquête effectuée par la CPAIVI, que les relations avec Mme [G] étaient difficiles et que cela avait provoqué des tensions et échanges verbaux, il n'a reconnu à aucun moment avoir été violent verbalement ou physiquement ; qu'en outre, rien au dossier ne démontre que les divergences entre la salariée et monsieur [B], excédaient celles pouvant exister dans le cadre de relations normales de travail ; qu'enfin, le fait que l'employeur ait pris l'initiative de parler de l'incident ayant opposé Mme [G] à monsieur [B] en janvier 2008, lors d'une réunion des délégués du personnel, révèle uniquement qu'il avait bien connaissance d'un différend entre ses deux salariés, mais nullement la gravité de cet incident et la conscience que l'employeur pouvait alors en avoir ; qu'il résulte de ce qui précède que, si l'employeur pouvait avoir connaissance tout au plus de divergences et tensions professionnelles entre monsieur [B] et Mme [G], il n'est pas démontré par l'appelante qu'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience, dès janvier 2008, que le différend entre ces deux salariés était susceptible de dégénérer en violences verbales ou physiques et que la salariée était donc en danger, alors qu'en outre monsieur [B] ne s'était pas signalé par ailleurs comme étant particulièrement agressif à l'égard des autres salariés de l'entreprise ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure ni sanctionné monsieur [B], après le différend d'ordre professionnel survenu en janvier 2008 entre celui-ci et Mme [G] ; que de même, il en résulte qu'il ne peut être établi de lien entre cet incident et celui du 6 mai 2008 qualifié d'accident du travail ; que s'agissant de l'accident du travail du 6 mai 2008 lui-même, il est constant que celui-ci est survenu lors d'un repas festif organisé dans les locaux de la société SEFEE ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est nullement établi que la salariée avait abandonné son poste pour se rendre à la fête organisée dans les locaux de l'entreprise et que l'altercation l'opposant à monsieur [B] le soir des faits avait une origine familiale ; que de même, il est suffisamment prouvé par les témoignages produits au débat, que le soir du 6 mai 2008 monsieur [B] avait bu, étant toutefois relevé qu'il n'est pas suffisamment démontré qu'il avait bu de manière excessive ; que toutefois, rien n'établit que l'employeur pouvait avoir conscience que monsieur [B], qui n'était pas connu par ailleurs selon le dossier d'appel pour des actes de violence liés à l'alcool et ne s'était pas signalé au cours de la soirée en cause du 6 mai 2008 par des actes de violence en rapport avec la prise d'alcool, pouvait agresser Mme [G] s'il avait bu ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur, de n'avoir pas pris des mesures pour empêcher monsieur [B] de boire l'alcool mis à disposition de tous les participants à la fête et, surtout, de se trouver en présence de Mme [G] au cours de cette soirée, après avoir bu ; qu'il sera en outre relevé que la salariée, bien que n'ignorant pas que monsieur [B] se trouvait à la soirée festive, ainsi qu'il ressort des éléments fournis au débat, s'y est quand même rendue, prenant ainsi le risque de se trouver en la présence de celui-ci ; qu'enfin, il est constant qu'après cette altercation, l'employeur qui avait désormais conscience du danger auquel était exposé la salariée, a pris les mesures nécessaires pour en préserver Mme [G] en incitant monsieur [B] à démissionner, faute de quoi il serait licencié ; qu'il en résulte, que la faute inexcusable ne peut être retenue et que les prétentions de l'appelante ne sont pas fondées ; que Mme [G], sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions de ce chef, le jugement querellé étant confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la faute inexcusable : 1) Rappel des principes : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il convient de rappeler ici qu'en droit civil, le manquement à une obligation de résultat (C. civ., art. 1147) est caractérisé par le seul fait matériel de l'inexécution de son obligation par le débiteur ;qu'il ne peut alors se libérer de son obligation qu'à la condition de démontrer un cas de force majeure ; qu'autrement dit, la simple survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle suffit à démontrer la non-réalisation de l'obligation de résultat ; que toutefois, cette obligation doit être conciliée avec les dispositions spécifiques de la législation de sécurité sociale relatives à la réparation des risques professionnels ; qu'ainsi, selon la cour de cassation, le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet la faute inexcusable est définie comme « le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver ; 2) Le cas d'espèce : il résulte des circonstances de la cause que le 6 mai 2008, Mme [G] et monsieur [B] ont eu une altercation dans les locaux de la société SEFEE dont ils étaient tous deux salariés ; que monsieur [B] s'est montré agressif avec Mme [G], ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté ; que Mme [G] soutenant que son employeur s'est rendu coupable d'une faute inexcusable, il lui incombe de rapporter la preuve, d'une part que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée, et d'autre part qu'il
n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver ; que plus précisément, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l'employeur avait conscience du danger que Mme [G] courait vis-à-vis de monsieur [B], et qu'il n'a pris aucune mesure pour empêcher toute altercation entre eux ; qu'or, il échet de constater que les faits qui se seraient déroulés en 2003, 2005 et 2006 ne sont nullement établis, les attestations produites par Mme [G] étant par trop imprécises et le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 13 décembre 2006 n'établissant nullement la véracité des allégations de Mme [G] ; qu'en tout état de cause, les faits dénoncés ne concernent absolument pas monsieur [B] ; que les certificats médicaux établis par le docteur [F], médecin du travail, sont tous postérieurs aux faits du 6 mai 2008 et sont plus que sujets à caution ; qu'en effet ils se bornent à retranscrire les déclarations de la salariée sans faire référence à des constats médicaux antérieurs ; qu'il est par ailleurs pour le moins curieux de constater que le docteur [F] est dans l'incapacité de démontrer que dès l'année 2003, elle connaissait la situation de "harcèlement moral" prétendument subie par Mme [G] ; que bien au contraire, suite à l'arrêt de travail accordé à cette dernière en décembre 2006, c'est elle qui l'a de nouveau déclaré apte à la reprise du travail en mai 2007 ; qu'il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que Mme [G] se trouvait alors confrontée à un danger ou un risque professionnel avéré ; que concernant la première altercation qui aurait eu lieu avec monsieur [B] en janvier 2008, il n'est produit aucune pièce de nature à établir précisément de quelle manière se sont déroulés les faits ; que le document en date du 18 novembre 2008 et donc postérieur aux faits du 6 mai 2008, signé par les délégués du personnel, ne fait état que d'une altercation due à "une mésentente sur le travail à effectuer en janvier 2008" ; que cela est reproduit en des termes identiques par l'enquêteur de la CPAM dans son rapport ; qu'il n'y a donc eu aucun compte-rendu d'incident ou autre document établi dans les suites immédiates de cet "événement" ; qu'il n'existe aucune preuve de ce que monsieur [B] aurait reçu à cette occasion un avertissement et encore moins que l'employeur ait été avisé d'une quelconque difficulté entre ce dernier et Mme [G] ; qu'il est en revanche intéressant de relever que la "mésentente" évoquée aurait été causée par le fait que Mme [G], qui n'était pas le supérieur de monsieur [B], se permettait de lui donner des directives sur la méthode de travail à adopter, ce qui n'est nullement contesté par Mme [G] ; que concernant les faits du 6 mai 2008, il n'est pas contesté que monsieur [B] s'en est effectivement pris de manière agressive à Mme [G] en l'agrippant notamment par la blouse ; que toutefois, il n'existe aucune preuve de ce que monsieur [B] était ivre au moment des faits, les propres attestations produites par la requérante s'accordant sur ce fait ; qu'en tout état de cause, Mme [G] n'explique pas en quoi son employeur aurait commis une faute inexcusable en autorisant la tenue d'un apéritif suivi d'un repas au sein de l'entreprise, ou en s'abstenant de convoquer le médecin du travail aux réunions du CHSCT, faute d'établir un lien de causalité entre les manquements allégués et l'altercation s'étant produite avec monsieur [B] ; que de la même façon, elle ne peut sérieusement reprocher à son employeur de ne pas avoir pris l'initiative de procéder à un audit sur les risques psycho-sociaux préconisé par le médecin du travail, alors que cette préconisation a été faite le 28 mai 2008, soit postérieurement aux faits du 6 mai 2008 ; qu'enfin, il échet de relever que dès le lendemain de l'altercation du 6 mai 2008, et dès qu'il a eu connaissance des faits, l'employeur a convoqué monsieur [B] et lui donné à choisir entre le licenciement et la démission, ce qui démontre à l'évidence qu'il a immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux agissements de monsieur [B] et assurer la protection de Mme [G] ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme [G] ne justifie pas du danger auquel elle déclare avoir été exposée, est dans l'incapacité de démontrer qu'antérieurement au 6 mai 2008, son employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger, ni qu'il se serait abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il s'ensuit que Mme [T] [G] ne rapporte pas l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de toutes ses demandes afférentes ;
1°) ALORS QUE le harcèlement moral subi par le salarié caractérise la faute inexcusable lorsqu'il a été à l'origine d'un accident du travail et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait expressément valoir que l'ensemble des agissements par elle subis au sein de la société SEFEE - reconnus par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2013 comme constitutifs de harcèlement moral - revêtaient le caractère d'une faute inexcusable en ce que l'employeur, qui avait connaissance de ces faits, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'avait pris aucune mesure de nature à l'en préserver ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la faute inexcusable, la cour d'appel, après avoir constaté que « la salariée appelante se prévaut d'un certain nombre d'incidents l'ayant opposé à d'autres salariés que monsieur [B] en 2003, 2005 et 2006 », s'est bornée à énoncer que « ces différents incidents ne concernaient pas monsieur [B], à l'origine de l'accident du travail du 6 mai 2008, que les pièces relatives à ces différends, fournies par l'intéressée, ne sont pas de nature à démontrer que celle-ci se trouvait confrontée à un danger ou un risque professionnel avéré, incarné par monsieur [B], dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et qui impliquait qu'il prenne d'ores et déjà les mesures nécessaires pour préserver son employée » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée harcelée et avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait entre monsieur [B] et Mme [G] un différend d'ordre professionnel établi et connu de l'employeur ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a néanmoins retenu qu'il n'est pas démontré par la salariée victime que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience, dès janvier 2008, que le différend entre les deux salariés était susceptible de dégénérer en violences verbales ou physiques et que la salariée était donc en danger, dans la mesure où monsieur [B] ne s'était pas signalé par ailleurs comme étant particulièrement agressif à l'égard des autres salariés de l'entreprise, n'était pas connu pour des actes de violence liés à l'alcool et ne s'était pas signalé au cours de la soirée du 6 mai 2008 par des actes de violence en rapport avec la prise d'alcool ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère prévisible d'une réaction malveillante, même irrationnelle, de monsieur [B] rendue possible par la circulation d'alcool dans les locaux de l'entreprise et autorisée - du moins tolérée - par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
qu'en retenant que l'accident du travail du 6 mai 2008 est survenu lors d'un repas festif organisé dans les locaux de la société SEFEE, pour dire que Mme [G] avait délibérément pris le risque de se trouver en la présence de monsieur [B], quand les attestations de Mme [S] et de messieurs [E], [I] et [K], mais également l'enquête de la CPAM rappelant la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur, indiquaient toutes que l'agression avait eu lieu, non pas sur les lieux de la fête organisée par l'employeur, mais au poste de travail de la salariée où elle exécutait sa prestation de travail situé un étage plus bas, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°) ET ALORS, subsidiairement, QU' il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que la faute ou l'imprudence de la victime n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter toute faute inexcusable, que « la salariée, bien que n'ignorant pas que monsieur [B] se trouvait à la soirée festive, ainsi qu'il ressort des éléments fournis au débat, s'y est quand même rendue, prenant ainsi le risque de se trouver en la présence de celui-ci », la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.