Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3J
N° de Minute : 394
Ordonnance du vendredi 23 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [J] [D] alias [D] [J]
né le 09 Septembre 1989 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 23 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [J] [D] alias [D] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [J] [D] alias [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procés-verbal transmis ce jour à 13 h 30 par le centre de rétention administrative indiquant que [J] [D] 'refuse de se présenter à l'audience de 14 h 15 parce qu'il est fatigué' ;
Vu la plaidoirie de Maître GRIBOUVA ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] [D] alias [J] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 9 décembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 22 février 2024 à 10h21, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [N] [J] [D] alias [J] [D] , pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [J] [D] alias [J] [D] du 23 février 2024 à 9h47, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [J] [D] alias [J] [D] soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] [G], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 5 février 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention , étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais M. [N] [J] [D] alias [J] [D] a refusé de se présenter à plusieurs auditions consulaires dont celle prévue le 16 février 2024 .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PARR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 394 DU 23 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 février 2024 :
- M. [N] [J] [D] alias [D] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [J] [D] alias [D] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [J] [D] alias [D] [J] le vendredi 23 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 23 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 février 2024
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3J
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