Texte intégral
VCF/AV
[J] [Y]
[B] [I]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE CASTELLANI
CAMBTP
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 JUIN 2023
N°
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRK
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le 23 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [B] [I]
née le 23 Août 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ENTREPRISE CASTELLANI
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
CAMBTP - CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assistée de Me Aubin LEBON, membre de la SCP LEBON ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par acte des 1er et 11 décembre 2014, la commune de [Localité 8] et le groupement forestier de [Localité 10] ont vendu à M. [J] [Y] et Mme [B] [I] une parcelle de terrain à bâtir sise dans un lotissement.
M. [Y] et Mme [I] ont fait édifier leur maison d'habitation sur ce terrain, les travaux de terrassement et VRD, de gros-oeuvre, de charpente et couverture, et de services énergétiques ayant été réalisés par la société Castellani, dont les factures du 17 décembre 2014 et du 26 octobre 2015, d'un montant global de 92 566,15 euros ont été intégralement réglées.
M. [Y] et Mme [I] ont pris possession des lieux à l'automne 2015.
Ils exposent qu'en 2017, lors de l'achèvement des travaux de voirie du lotissement, ils ont découvert que leur maison avait été implantée 60 centimètres plus bas que contractuellement convenu et qu'elle était donc 40 centimètres plus basse que le trottoir de la voirie, ce qui a un impact sur l'écoulement des eaux et sur la stabilité des terres et du trottoir.
M. [Y] et Mme [I] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Mais par ordonnance du 29 juin 2018, cette demande a été rejetée au visa de l'article 146 du même code, au motif qu'ils n'apportaient pas d'éléments suffisants, de type constat d'huissier de justice ou constat technique, permettant d'établir que des désordres affectent leur pavillon.
Par actes du 15 mars 2019 et du 26 juin 2020, M. [Y] et Mme [I] ont fait assigner la société Castellani et la CAMBTP, son assureur, aux fins d'obtenir notamment leur condamnation au paiement de diverses indemnités sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils produisaient une expertise réalisée à leur demande par M. [P] [N], la société Castellani ayant assisté à une partie des opérations de l'expert.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a débouté M. [Y] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés :
- aux dépens en précisant qu'ils pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à payer à la société Castellani et à la CAMBTP la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé qu'il ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur le rapport de M. [P] [N] et a relevé que la preuve de la réalité des inondations et de l'effondrement ou l'affaissement des remblais du trottoir ne résultait que de ce rapport, qui n'était corroboré par aucun autre élément.
M. [Y] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2022.
Le 8 mars 2023, ils ont notifié leurs conclusions et ont saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'incident n°3, notifiées le 28 avril 2023, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu'il lui plaira, sa mission étant d'établir la situation topographique et notamment altimétrique de leur immeuble par rapport à son environnement et en particulier au circuit routier et de décrire la situation du trottoir situé en limite de propriété et les ouvrages exécutés par la société Castellani,
- condamner la société Castellani à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAMBTP à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Castellani et la CAMBTP de leurs demandes,
- réserver les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident n°2, notifiées le 2 mai 2023, la société Castellani demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande incidente, nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction collégiale de jugement,
- à titre subsidiaire, rejeter comme étant irrecevable en application des articles 564 et 146 du code de procédure civile la demande nouvelle en appel de consultation ou d'expertise,
- en tout état de cause,
. débouter M. [Y] et Mme [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner reconventionnellement in solidum M. [Y] et Mme [I] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident n°3, notifiées le 2 mai 2023, la CAMBTP demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande incidente, et nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction collégiale de jugement,
- à titre subsidiaire, rejeter comme étant irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle en appel de consultation ou d'expertise,
- en tout état de cause,
. débouter les appelants de leur demande en paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner reconventionnellement in solidum M. [Y] et Mme [I] aux dépens de l'instance sur incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La demande d'expertise présentée par M. [Y] et Mme [I] est fondée sur les dispositions des articles 907 et 789, 5° du code de procédure civile, selon lesquelles le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, étant observé que postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour dispose de la même compétence, en application des articles 232 et suivants du même code.
Les règles relatives aux mesures d'instruction, parmi lesquelles les articles 232 et suivants du code de procédure civile, figurent au titre VII du livre premier de ce code consacré à l'administration judiciaire de la preuve.
L'article 563 du même code énonce que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent notamment proposer de nouvelles preuves.
M. [Y] et Mme [I] demandent, dans le cadre de la mise en état du dossier, qu'une mesure d'instruction soit ordonnée afin que la cour puisse disposer de nouveaux éléments de preuve.
Leur demande ne constituant à l'évidence pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir opposée par les intimés sur le fondement de l'article 564 du même code prohibant les prétentions nouvelles en appel, est manifestement inopérante, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner et consécutivement de se poser la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour ce faire.
' Le litige qui oppose les parties présente incontestablement un aspect technique.
D'ailleurs, les appelants produisent aux débats un rapport technique émanant d'un expert. Ils ne peuvent donc pas se voir opposer les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Toutefois, ce rapport n'est pas suffisant, dans la mesure où il est désormais de jurisprudence établie que le juge ne peut, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Une mesure d'instruction s'impose donc.
Plus précisément, il convient d'organiser une expertise, destinée non seulement à vérifier l'existence de l'erreur d'implantation alléguée par les appelants, mais également à apprécier son caractère apparent ou non, au jour de la prise de possession des lieux, retenu par les premiers juges comme étant le jour de la réception de l'ouvrage, et ses conséquences notamment sur la destination de l'ouvrage, et à déterminer comment et à quel coût y remédier.
' Compte tenu de l'objet de l'incident, les dépens qui y sont afférents doivent être réservés.
Il n'en demeure pas moins que les intimées doivent être regardés comme étant les parties perdantes à l'incident et à ce titre, dès lors que par les fins de non-recevoir qu'elles ont soulevées, elles ont majoré les frais non compris dans les dépens que les appelants ont dû exposer à l'occasion de cet incident, il est mis à leur charge la somme de 800 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons une mesure d'expertise confiée à M. [U] [H] - [E] - [Adresse 3] - [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] - [Courriel 11] ;
Lui confions la mission suivante, qu'il exécutera dans le respect des dispositions du code de procédure civile :
- se faire remettre par les parties les pièces de leurs dossiers, parmi lesquelles les documents contractuels, et toutes autres pièces qu'il jugera utiles relatives aux travaux réalisés par la société Castellani lors de la construciton de la maison de M. [Y] et Mme [I],
- visiter les lieux litigieux et les décrire, si possible au jour de leur prise de possession à l'automne 2015 par M. [Y] et Mme [I] et dans leur état actuel,
- s'agissant de l'implantation de la maison par rapport au niveau de la voirie du lotissement, indiquer ce qui était convenu et ce qui a été réalisé,
- si ce qui a été réalisé n'est pas conforme à ce qui était convenu,
' préciser si cette non-conformité était apparente à la prise de possession des lieux et à défaut, indiquer à quelle date et dans quelles circonstances, elle est apparue,
' donner à la cour tous éléments techniques permettant de comprendre la cause de cette non-conformité et de déterminer à quelle personne elle est imputable : partie(s) ou tiers,
' indiquer quelles sont les incidences de cette non-conformité en précisant notamment si elle rend l'immeuble impropre à sa destination ou si elle le fragilise,
' indiquer si pour remédier à cette non-conformité, des travaux ont déjà été accomplis et dans l'affirmative, préciser par qui, pour quel coût, aux frais de qui, et indiquer s'ils sont suffisants ou s'il convient d'en réaliser d'autres ; dans ce dernier cas, préciser la nature des travaux à effectuer, leur coût, leur durée probable de réalisation et pendant cette durée, les incidences de leur réalisation sur la jouissance de l'ouvrage,
- de manière générale, fournir aux parties et à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Y] et Mme [I] à la régie d'avances et de recettes de la cour, au plus tard pour le 20 juillet 2023,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à ce que le juge chargé du contrôle des expertises ordonne une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport en :
- leur impartissant un délai d'au moins 4 semaines pour présenter leurs dires, auxquels il répondra de manière précise et circonstanciée,
- leur rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Disons que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, et adressé au conseil des parties, au plus tard pour le 20 décembre 2023, sauf prorogation expresse,
Condamnons la société Castellani et la CAMBTP à payer à M. [Y] et Mme [I], chacune, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboutons l'une et l'autre des demandes qu'elles ont présentées sur le fondement de ce texte,
Réservons les dépens de l'incident.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel