Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/06591 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q35D
DEMANDEUR :
Madame [I] [G] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Clément GOY , Me Perrine WALLOIS, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W] (LRAR [16]), Mme [O] (LRAR [16])
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [O] et Monsieur [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 24 novembre 2008 par Maître [P], notaire à [Localité 13] (78).
De leur union sont issus deux enfants :
[J] [W] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 20] (92) (majeur)
[X], [Y] [W] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20] (92)
Par acte du 15 décembre 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu'au 1er septembre 2023 puis à titre onéreux au-delà de cette date, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
- accordé à M. [W] un délai de deux mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Ford Ecospon à Mme [O] et du véhicule automobile Ford Focus à M. [W] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents à ladite jouissance,
- dit que M. [W] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier [14] de 1 478,81 euros par mois, afférent au bien indivis ainsi que la taxe foncière et la taxe d'habitation, le prêt personnel de [14] de 608,30 euros par mois, le prêt personnel [14] de 516,17 euros par mois et le crédit renouvelable [15], à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que M. [W] devra verser à Mme [O], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 800 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, et au besoin l'y a condamné, avec indexation,
Concernant les enfants :
-constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants chez Mme [O],
- dit que M. [W] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour M. [W] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- fixé la contribution mensuelle de M. [W] à l'entretien et à l'éducation de [J] et [X] à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l'y a condamné, avec indexation,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O],
- ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin a condamné l'autre parent à les rembourser au parent qui en avait fait l'avance, sur justification de la dépense,
Par déclaration du 27 février 2023, Monsieur [W] a fait appel de cette décision. L’affaire a été fixée à bref délai, et le 14 décembre 2023 la Cour d’appel de Versailles a :
-confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2023, sauf, à compter du 02 juillet 2023, en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, les conditions de départ de M. [W], la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
-attribué à M. [W], à compter du 02 juillet 2023, la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
-dit que, sauf meilleur accord des parents, ces derniers accueilleront les enfants en alternance de la manière suivante :
*le père :
hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,*la mère :
hors vacances scolaires : les semaines impaires du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,-dit que chaque parent assumera les charges courantes lorsqu'il accueille les enfants,
-condamné, à compter du 2 juillet 2023, M. [W] à payer à Mme [O] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, indexée
-dit que M. [W] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [O] avant le 5 de chaque mois jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [O] demande à la juridiction de :
-prononcer le divorce sur demande acceptée de Madame [I], [G] [O] et de Monsieur [R], [D] [W], à la requête de l’épouse.
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (78) et en marge de l'acte de naissance de l‘un et l'autre époux nés ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus.
-donner acte à Madame [O] de ses propositions de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de son ex-mari et d'elle-même.
-dire que le jugement de divorce, dans les rapports entre ex-époux en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce.
-inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
-en cas d’échec de cette démarche amiable, inviter le plus diligent d’entre les ex-époux à saisir le juge aux Affaires Familiales d’une procédure de partage.
-constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l‘un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
-condamner Monsieur [W] à verser à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, un capital de 275 000 €.
-reconduire à l’égard des enfants les mesures provisoires adoptées par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 14 décembre 2023 et les dispositions non contraires de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 7 février 2023.
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [W] demande à la juridiction de :
-déclarer recevable la présente demande en divorce présentée par Monsieur [R] [W],
-prononcer le divorce d’entre les époux [W] au visa des articles 233 et 234 du code civil,
-fixer au 15 décembre 2022 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens,
-ordonner la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux [W],
-ordonner que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
-donner acte à Monsieur [W] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
-constater qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à venir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-condamner M. [W] à régler à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros (trente mille euros), sous la forme suivante :
par virement mensuel de 500 €/mois pendant 24 mois ce qui représente 12.000 € le solde versé en un seul règlement mais au moment de la liquidation effective du patrimoine des époux -maintenir les mesures relatives aux enfants décidées par la Cour
-condamner l’épouse aux dépens,
-débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes contraires
L'enfant mineur capable de discernement et concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. A ce jour aucune demande d'audition aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 08 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 15 décembre 2022
Vu le procès-verbal d‘acceptation du 17 janvier 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [O] [I], [G], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (TOGO),
et de
Monsieur [W] [R], [D], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19] (50),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 24 novembre 2008 par Maître [P], notaire à [Localité 13] (78). ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 68 160 € (SOIXANTE HUIT MILLE CENT SOIXANTE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 710 € (SEPT CENT DIX EUROS), outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, [X] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE, sauf meilleur accord des parents, la résidence de l'enfant mineur, [X] [W], en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
*le père :
hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,*la mère :
-hors vacances scolaires : les semaines impaires du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
-vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que le parent débutant son temps d'accueil prendra en charge l’enfant mineur à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ('pont'), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant mineur la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant mineur la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
PRECISE que la moitié des vacances sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendra l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant mineur,
DIT que chaque parent assumera les charges courantes lorsqu'il accueille les enfants,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [O] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [J] et [X] [W],
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants [J] et [X] [W] (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en avait fait l'avance, sur justification de la dépense
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/06591 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q35D
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [I] [G] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17](TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier