Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01515
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01515
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01515 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6HB
[18]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5637 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [E] [T] [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 19 Decembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] et Mme [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1976 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- Mme [W] [S], née le [Date naissance 6] 1977, à [Localité 14] (62) majeure et indépendante ;
- [E] [S], né le [Date naissance 11] 1988, à [Localité 14] (62), décédé à [Localité 20] (62) le [Date décès 4] 2021.
Par acte du 03 janvier 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
M. [E] [S] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 13 mai 2024.
A l'audience du 15 mai 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer afférent à compter de l’ordonnance,
- attribué à M. [E] [S] la jouissance du véhicule automobile C3 à compter de l’ordonnance,
- constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 2 septembre 2024, Mme [G] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [G] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des consorts [B] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner que la mention du jugement de divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 7] 1976 à [Localité 20], ainsi qu’en marge des actes de naissances respectifs tant de M. [E] [S] que de Mme [G] [M],
- ordonner que Mme [G] [M] reprenne l’usage de son nom de naissance,
- révoquer expressément toutes les donations et avantages matrimoniaux prenant effets à la dissolution du mariage ou au décès de l’une des parties ainsi que toutes dispositions à cause de mort accordées par une des parties envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- fixer les effets du divorce au 5 juillet 2023,
- donner acte aux époux de leur proposition formulée en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 août 2024, M. [E] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture,
- ordonner la mention du divorce à intervenir tant en marge de l’acte de mariage qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
- débouter Mme [G] [M] de toute demande de prestation compensatoire,
- statuer ce que droit quant aux frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 3 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 15 mai 2024,
-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [E] [T] [O] [S]
né le [Date naissance 12] 1956, à [Localité 17] (62),
et
Mme [G] [M]
née le [Date naissance 5] 1956, à [Localité 20] (62),
mariés le [Date mariage 7] 1976 à [Localité 20] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 juillet 2023 ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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