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Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-84.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.565

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 27 juin 1990 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires sur agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles , Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 et 309 du Code pénal, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Millet coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... ; "aux motifs que l'analyse précise des faits, telle qu'elle ressort du jugement, permet d'affirmer que Haouchi est l'agresseur principal d'X..., que Millet est l'agresseur principal de Jacquemin et Venturelli, que Castell a prêté main forte à Haouchi et a projeté à terre X... ; que toutefois cette analyse ne prend pas en compte la globalité de l'altercation ; qu'en effet, en neutralisant Venturelli et Jacquemin, Millet, qui dit "avoir donné des coups de poing à tout ce qui se présentait", permet à Haouchi et Castell de frapper X... ; de même, Castell, en assistant Haouchi, empêche X... de se porter au secours de Jacquemin et Venturelli ; que c'est donc l'ensemble des coups portés aux trois victimes qui peut être imputé, comme co-auteurs, aux trois inculpés" ; "alors que la seule "globalité de l'altercation" ne permettait pas à la cour d'appel de retenir Millet dans les liens de la prévention du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X..., dès lors qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations, ni que le prévenu avait effectivement porté des coups à la victime, ni même qu'il avait commis des actes de complicité de ce délit" ; Attendu que, pour déclarer Philippe Y... coupable de coups ou violences volontaires notamment sur la personne de Didier X..., agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, les juges du second degré énoncent que le prévenu a porté "un coup à la tête d'X... à l'aide d'un verre qu'il tenait à la main" et lui a donné plusieurs coups de poing au visage ; qu'ils ajoutent que Millet a luimême déclaré "avoir donné des coups de poing à tout ce qui se présentait" et que "la qualité de policier" d'X... et de son collègue Jacquemin n'a pu être ignorée du prévenu, les deux fonctionnaires de police ayant fait état de cette qualité au moment de leur intervention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans d encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-30 | Jurisprudence Berlioz