Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.263
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edgardo Z..., de nationalité italienne, né le 23 juin 1942 au Caire (Egypte), demeurant ... de Rosan à Paris (16e),
2°/ Mme X..., épouse Z..., de nationalité française, née le 11 août 1947 à Oran (Algérie), demeurant ... de Rosan à Paris (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit :
1°/ de M. Christian Y..., demeurant 4, Hameau de la Fontaine, Paris (16e),
2°/ de la société à responsabilité limitée La Calandre, dont le siège social est à Paris (16e), 4, Hameau de la Fontaine, prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
3°/ de la société à responsabilité limitée Delepoulle Papiers peints, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et des sociétés La Calandre et Delepoulle Papiers peints, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties à l'effet de déterminer la portée des clauses litigieuses, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, retenu que la date de la présentation de la garantie contractuellement prévue ne constituait pas une condition essentielle de la réalisation du transfert des parts ; qu'en en déduisant que la constitution tardive de cette garantie ne justifiait pas la résolution de l'acte de cession desdites parts, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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