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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-18.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.427

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° X 19-18.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. S... Y..., 2°/ Mme U... B..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° X 19-18.427 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Uretek France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Y... et de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Uretek France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme B... aux dépes ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme B... et les condamne in solidum à payer à la société Uretek France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. P/Le conseiller référendaire rapporteur empêche le président Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y...B.. de leur demande tendant à la désignation d'un expert chargé de se rendre sur les lieux du sinistre, de dire si l'état du bâtiment stabilisé en 2009 révèle aujourd'hui une aggravation par rapport à l'évolution des jauges posées par Monsieur L... et notamment la photographie de la jauge en page 39 du rapport de Monsieur L..., laquelle est selon cet expert, significative de l'évolution des désordres, rechercher la ou les causes de l'évolution des désordres allégués, prescrire les remèdes nécessaires et suffisants pour stabiliser définitivement l'immeuble et en évaluer le coût à partir d'un ou plusieurs devis émanant d'entreprises notoirement qualifiées pour ce type de travaux et donner son avis technique sur l'imputabilité des nouveaux désordres ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au soutien de leur appel, les consorts Y...B.., qui rappellent l'autonomie du référé probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile, font pour l'essentiel valoir que le motif légitime de leur demande résulte de l'implication potentielle de la société URETEK dans l'aggravation des fissures du fait d'une insuffisance de ses travaux de stabilisation et de la nécessité d'interrompre la prescription la prescription de leur action, la société URETEK ne pouvant valablement leur reprocher une absence de réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire alors que le jugement au fond statuant sur la responsabilité des constructeurs est intervenu le 14 novembre 2017 et qu'ils n'ont toujours pas été indemnisés du coût des reprises nécessaires estimés à plus de 360 000 € qu'ils ne peuvent avancer. La société URETEK maintient que n'est pas établi le motif légitime de l'expertise sollicitée en l'absence de tout élément propre à établir un lien entre son intervention et l'aggravation des désordres dénoncée alors que M. L... affirmait en novembre 2014 que l'immeuble était stabilisé depuis janvier 2009 et qu'à ce jour les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ne sont pas réalisés. Aucune des parties ne communique le rapport de M. C... qui aurait préconisé les travaux de consolidation mis en oeuvre par la société URETEK ayant consisté en des injections de résine expansive pour améliorer la portance du sol d'assise. M. L... a rappelé cependant (page 57 de son rapport) que les consorts Y...B.. avaient fait réaliser ces travaux pour "respecter les prescriptions du précédent rapport" et souligné que cette société était intervenue "selon les indications relevées dans le rapport de M. C..." (rapport, page 62). Il observait que, concomitamment à cette intervention, le sol s'était "de façon naturelle et habituelle" consolidé (page 58), en déduisait que les travaux d'URETEK, réalisés en "fin de consolidation du sol" avaient "probablement accéléré la stabilisation de l'immeuble" sans pouvoir néanmoins certifier qu'ils étaient utiles (rapport, page 62 en réponse au dire de l'entreprise). En l'état d'un rapport d'expertise judiciaire dont la seule interrogation concernant la société URETEK était finalement de savoir si son intervention était vraiment nécessaire au regard du processus de stabilisation naturelle de l'immeuble, amorcé selon lui dès 2006, aucune réserve n'étant par ailleurs émises par M. L... sur le choix d'une consolidation par injection de résine (M. C... aurait envisagé dans un premier temps une consolidation par micro pieux avant d'opter pour cette injection de résine) ni sur le modus operandi d'URETEK, et en l'absence par ailleurs de tout avis technique contemporain de ce référé-expertise envisageant une possible incidence de la prestation de URETEK dans l'évolution de certaines fissures, dont il n'est pas exclu qu'elles puissent être la conséquence d'une fragilisation de l'immeuble 17 années durant puisque les seules réparations entreprises depuis 2002 ont consisté en ces injections de résine, la cour considère comme le premier juge que les consorts Y...B ne justifient pas au jour d'aujourd'hui [sic] d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise que ne suffit pas à caractériser leur volonté d'interrompre la prescription d'une éventuelle action en responsabilité contre cette entreprise. L'ordonnance sera, par suite, confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Dans son rapport du 28 novembre 2014, l'expert a constaté : - des désordres en sous-sol de l'immeuble et, par extension, dans les niveaux supérieurs ; - ces désordres consistent en des lézardes dans les murs, des fissurations des sols les embellissements et les doublages de murs ; - ces désordres affectent le pignon ouest de la maison situé dans la partie la plus basse du terrain ; - l'origine des désordres revient à la présence de zones de tourbes dans le sous-sol formant l'assise de la maison qui, par la mise en place d'un remblai de 2,50 m d'épaisseur environ, a eu pour effet de provoquer des tassements de sol qui se sont diffusés dans la zone de bâtiment proche de ce remblai. L'expert considère que les mesures d'évolution des fissures ont montré que la stabilisation du sol s'est produite avant les injections de résine réalisées par la société URETEK. Il considère néanmoins que la solution de réparation par injections de résine polyuréthane n'apparaît pas avoir été utile, tout en indiquant qu'elle a certainement permis d'accélérer la stabilisation de l'immeuble. Dans son procès-verbal de constat établi le 6 juillet 2018, l'huissier de justice indique : -dans la chambre des requérants, qui se situe à l'extrémité de leur habitation, sur le mur façade arrière, je constate deux importantes lézardes, pour lesquelles je note la présence de jauges placées par l'expert judiciaire ; - la première jauge indique une lecture à 23 ; - la seconde jauge indique une lecture à 11 ; - la vitre du mur pignon de la chambre est complètement tordue dans son axe du fait de la pression exercée sur la vitre, cette dernière s'est fissurée ; - dans la salle de bains, la vitre se fissure en partie basse. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux d'injection de résine par la défenderesse sont les seuls à avoir été entrepris par les demandeurs à la date de l'audience. En revanche, ces derniers ne rapportent pas la preuve d'avoir procédé à la réalisation des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert pour un coût de 272 469 euros. Ils ne communiquent pas plus la position des juges du fond sur les responsabilités des constructeurs et, le cas échéant, sur l'indemnisation qui leur a été allouée. Par ailleurs, il ressort des conditions particulières du devis établi par la défenderesse le 16 juillet 2007 que les maîtres d'ouvrage devaient prendre à leur charge : - la reprise des réseaux d'écoulement dans la zone de traitement des fondations et du dallage réalisé par la défenderesse, tous les réseaux défectueux devant être réparés de manière à éviter toute infiltration dans le sol ; - les travaux concernant le revêtement du sol, les injections de résine nécessitant un maillage de un point par mètre carré pour le dallage et de 2 points par mi de fondations traitées environ. Au cas présent, les demandeurs n'apportent pas la preuve d'avoir réalisé ces différents travaux qui, pourtant, devaient concourir à la stabilisation de l'immeuble. Enfin, l'expert n'a jamais constaté que les travaux réalisés par la défenderesse aient concouru d'une manière ou d'une autre à renforcer la déstabilisation de l'édifice bien au contraire. En conséquence, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas à ce jour d'éléments rendant vraisemblable l'existence d'éléments de nature à engager la responsabilité décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du Code civil de la société URETEK, celle-ci n'ayant [sic] intervenue que pour consolider la construction. Enfin, la production du constat d'huissier précité ne démontrant tout au plus que l'immeuble n'est pas stabilisé. Monsieur Y... et Madame B... ne justifient donc pas d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; ils seront donc déboutés de leur demande d'expertise » ; ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le juge ne peut rejeter la demande au motif que le demandeur ne prouve pas des faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet d'établir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que les désordres affectant le bien des exposants s'étaient aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur L..., comme l'établissait le constat d'huissier du 6 juillet 2018 versé aux débats (cf. prod.) et, d'autre part, que l'unique intervenant sur ledit bien, depuis l'apparition des désordres, était la société URETEK, laquelle avait procédé à des injections de résine ; qu'il convenait en conséquence d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si l'aggravation des désordres n'était pas imputable à l'intervention de la société URETEK ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une telle mesure d'expertise, aux motifs inopérants qu'aucun élément contemporain de l'expertise de Monsieur L... ne permettait d'émettre des réserves sur le travail effectué par la société URETEK, et qu'il n'était pas exclu que l'aggravation des fissures puisse être la conséquence de la fragilisation de l'immeuble, quand l'expertise sollicitée avait précisément pour objet de déterminer l'origine de l'évolution des désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre

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