Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/05599 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF54J
[M] [P]
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tanguy CARA
Me Eric DE TRICAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0073.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [J] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4567 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Véronique MÖLLER, conseiller rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Faits constants :
Monsieur [M] [P], propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4], a souhaité faire réaliser des travaux sur son bien.
Par un devis en date du 07 avril 2014, M. [J] [W], auto-entrepreneur, voyait son devis accepté par monsieur [P], pour un montant total de 13 000 euros.
Dans le cadre de l'exécution du marché, monsieur [P] se montrait mécontent de l'exécution des travaux et du retard pris dans l'avancement de ces derniers. Des tensions apparaissaient et le chantier était arrêté.
Monsieur [W] déposait plainte, au commissariat de [Localité 4], à l'encontre de monsieur [P] au motif d'un vol de matériel, ce dernier évoquait ne pouvoir récupérer ses outils laissés sur le chantier.
Le 03 juillet 2014 un constat des désordres était réalisé par un huissier de justice à la demande monsieur [P].
Le 13 janvier 2015, monsieur [W] récupérait une partie de son matériel professionnel avec le concours de la force publique.
Aucun accord amiable n'était trouvé entre les parties.
***
Procédure :
Par actes d'huissier en date du 4 janvier 2019, Monsieur [J] [W], donnait assignation à Monsieur [M] [P], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Proximité de FREJUS, en vue d'obtenir la condamnation de M. [P] au versement de la somme de 5.250 euros au titre de dommages et intérêts et de celle de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance et des répercussions économiques liés à la perte de matériels ainsi que sa condamnation aux entier dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
L'Etat d'urgence sanitaire ayant été déclaré une application dérogatoire était appliquée aux parties en vertu de de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Une audience virtuelle était acceptée par les parties, les conclusions étaient adressées le jour de l'audience.
Par conclusions responsives et reconventionnelles, monsieur [M] [P], demande au Tribunal de proximité de FREJUS de condamner monsieur [J] [W] au versement de la somme de 85.410,51 euros au titre de dommages et intérêts en l'état des désordres et malfaçons des travaux réalisés.
Par jugement n° RG 11-19-000073 en date du 28 mai 2020, le Tribunal de proximité de FREJUS :
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [W] [J], la somme de 4.500 euros ;
DEBOUTE M. [W] [J] du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevable M. [P] [M] en sa demande reconventionnelle ;
CONSTATE l'exécution de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel n°20/04784 en date du 19 juin 2020, M. [M] [P], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 mai 2020, à l'encontre de M. [J] [W], en ce qu'il a :
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [W] [J], la somme de 4.500 euros ;
DEBOUTE M. [W] [J] du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevable M. [P] [M] en sa demande reconventionnelle ;
CONSTATE l'exécution de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens.
Le 17 juillet 2020, M. [J] [W] se constituait intimé.
Par décision en date du 30 octobre 2020 le Bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. [P] [M]. Par courrier en date 07 novembre M. [P] formait un recours à l'encontre de cette décision de refus.
Par ordonnance n°2021/0038 en date du 20 janvier 2021, la Première Présidence de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé la décision du 30 octobre 2020 et a accordée l'aide juridictionnelle totale à M. [J] [W].
M. [M] [P] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 03 septembre 2020, demande à la Cour :
Voir accueillir le concluant en ses écritures,
Y faisant droit,
Vu l'article 1102 et 1103 du code civil,
Voir reformer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 28 Mai 2020 en sa totalité, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [W] de sa demande de restitution du matériel,
Voir rejeter les moyens, faits et prétentions développées par monsieur [J] [W],
Voir dire et juger que monsieur [P] n'est pas responsable du fait qu'après diverses sommations, monsieur [W] ne soit pas venu récupérer les objets laisses dans la maison de monsieur [P].
Voir dire et juger qu'il est fait sommation à monsieur [W] de produire ses justificatifs d'arrêt de travail, et ses relevés de l'assurance maladie pour la période Septembre 2014 'Décembre 2015.
Voir dire et juger que monsieur [W] n'établit nullement son préjudice, et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'arrêt de son activité et l'abandon des objets chez monsieur [P],
En tout état de cause,
Voir condamner monsieur [J] [W] à payer la somme de 10.000 € à monsieur [M] [P] du fait des frais qu'il a dû avancer pour procéder à la réparation des malfaçons constatées,
Voir condamner monsieur [J] [W] à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile à monsieur [M] [P],
Voir condamner monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
M. [M] [P] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, demande à la Cour :
Voir accueillir le concluant en ses écritures,
Y faisant droit,
Vu l'article 1102 et 1103 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 28 Mai 2020 en sa totalité, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [W] de sa demande de restitution du matériel,
REJETER les moyens, faits et prétentions développées par monsieur [J] [W],
JUGER que monsieur [P] n'est pas responsable du fait qu'après diverses sommations, monsieur [W] ne soit pas venu récupérer les objets laissés dans la maison de monsieur [P].
JUGER qu'il est fait sommation à monsieur [W] de produire ses justificatifs d'arrêt de travail, et ses relevés de l'assurance maladie pour la période Septembre 2013 ' Décembre 2015.
JUGER que monsieur [W] n'établit nullement son préjudice, et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'arrêt de son activité et l'abandon des objets chez monsieur [P],
En tout état de cause,
CONDAMNER monsieur [J] [W] à allouer la somme de 10.000 euros à monsieur [M] [P] du fait des frais qu'il a dû avancer pour procéder à la réparation des malfaçons constatées,
CONDAMNER monsieur [J] [W] à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile à monsieur [M] [P],
CONDAMNER monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
Monsieur [P] estime que les juges de première instance ont justement reconnu l'absence d'élément probant quant à la détermination de la valeur vénale du matériel professionnel dont monsieur [W] allègue la perte. En outre, si des factures étaient produites il conviendrait de leur appliquer un coefficient de vétusté. De plus, l'intimé n'apporte pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de venir récupérer ses outils au domicile de l'appelant.
Monsieur [P] estime que les juges de première instance ont fait une appréciation erronée du litige en octroyant des dommages et intérêts à monsieur [W] au titre des répercussions économiques résultant de la non-restitution de ses outils alors que l'état de santé de l'intimé ne lui permettait pas d'honorer ces prétendus chantiers. En effet, l'intimé lui-même évoque, au sein de sa correspondance en date du 17 juin 2014 à destination de monsieur [P], une très grave intervention chirurgicale suivie de trois semaines d'arrêt et de sa mise en invalidité. L'appelant en déduit que la fin d'activité de monsieur [W] est en lien avec son état de santé.
Il affirme que « du fait de la complexité du chantier de monsieur [P] monsieur [W] a trouvé sa maladie comme prétexte pour arrêter le chantier et ne plus s'y présenter» , que le matériel a été récupéré après des demandes en ce sens de l'appelant.
S'agissant de sa demande reconventionnelle, l'appelant sollicite un dédommagement, au titre de la reprise des malfaçons imputables à l'intimé, qu'il fixe forfaitairement à 10.000 euros.
***
M. [J] [W] par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2020, demande à la Cour :
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [P] [M] à payer à M. [W] la somme de 4500 €, en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [P] [M] en sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il a condamné celui-ci aux dépens,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau,
Vu les articles 1146 et suivants du code civil, devenus articles 1231 et suivants, ou à titre subsidiaire l'article 1382, devenu article 1240 du code civil,
Condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [W] une somme de 5.250 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la perte de son matériel,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas confirmer l'irrecevabilité des demandes de M. [P],
Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, comme éteintes par le jeu de la prescription et en tout cas infondées,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [J] [W] considère, au visa de l'article 70 du Code de procédure civile, que c'est à juste titre que le juge de première instance a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du défendeur car dépourvues d'un lien suffisant avec la demande initiale du demandeur. L'intimé estime, au visa de l'article 2224 du Code civil, que les demandes de l'appelant sont prescrites, le constat d'huissier ayant été réalisé le 03 juillet 2014 et l'assignation signifiée le 04 janvier 2019. En outre, ledit constat a été réalisé de manière non-contradictoire, ce qui a privé M. [W] de pouvoir s'expliquer sur les prétendus désordres, alors même que le chantier venait de commencer. De surcroit, l'intimé évoque le fait que l'appelant a unilatéralement demandé à ce que l'intimé quitte le chantier, ce qui n'a pas laissé le temps à ce dernier de protéger l'ouvrage des intempéries. Au titre de cette rupture unilatérale, l'intimé évoque que seul 38% de la facture a été réglée par M. [P].
L'intimé estime que M. [P] est redevable au versement de dommages et intérêts au titre de la perte de son matériel professionnel. Dans le cadre de l'évaluation de la valeur vénale de ses outils, M. [W] évoque les avoir perdues lors d'inondation en 2010 et précise que son statut de micro-entrepreneur ne le soumet à une obligation d'établir un bilan au sein duquel figurerait les factures d'achat de son matériel professionnel.
L'intimé estime que M. [P] est redevable au versement de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et économique corrélatifs à la rétention et à la perte de son matériel professionnel. En effet, l'intimé considère que la privation de ses outils lui a occasionnée une perte de chance de réaliser deux chantiers pour lesquels une attestation est fournie et un devis signé. Corrélativement, l'intimé évoque que son état de santé lui permettait d'honorer ces chantiers et que seule la privation de son matériel professionnel l'a privé de cette opportunité.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 22 mai 2024
MOTIVATION
Monsieur [P], appelant, demande à la cour de réformer l'intégralité du jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de restitution de matériels de monsieur [W].
Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de monsieur [P] :
Le jugement de première instance déclare irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [P] au visa des articles 1102 et 1103 du code civil sollicitant la condamnation de monsieur [W] à lui payer une somme de 85 410,51 euros à titre de dommages intérêts en l'état de désordres et mal façons dans l'exécution des travaux réalisés.
L'article L221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable à la date de l'assignation, dispose que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
En l'espèce, la demande reconventionnelle de monsieur [P] portait sur la réparation des préjudices résultant de désordres et mal façons dans l'exécution des travaux réalisés évalués à la somme de 85 410,51 euros, demande supérieure au taux de compétence de la juridiction saisie et sans lien suffisant avec la demande principale de dommages intérêts pour perte de matériel et de jouissance de matériel déposé chez le maître d'ouvrage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé cette demande irrecevable.
Dans le cadre de la procédure d'appel, monsieur [P] réclame une somme de 10 000 euros à titre forfaitaire afin que la Cour d'appel juge de sa recevabilité à la différence du premier juge.
Il se désiste ainsi d'une partie de sa demande.
Toutefois, la demande reconventionnelle reste sans lien suffisant avec la demande principale, cette dernière étant relative à une demande en réparation du préjudice résultant de la perte et de la rétention de matériel alors que la demande reconventionnelle porte sur une demande en réparation de désordres et mal façons dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle juge la demande reconventionnelle de monsieur [P] irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts de monsieur [W] au titre de l'indemnisation de la perte et de la rétention de matériel laissé chez monsieur [P]
Les parties sont liées par un contrat de marché de travaux.
La relations des parties dans le cadre de l'exécution du contrat est régie par la responsabilité contractuelle et notamment l'obligation d'exécution des obligations nées du contrat de bonne foi qui s'entend également de celles incombant aux parties en fin de contrat.
Or, pour condamner monsieur [P] à payer à monsieur [W] une somme de 4500€ à titre de dommages intérêts, le premier juge se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du code civil soit la responsabilité délictuelle alors que les parties sont liées par un contrat et que la faute reprochée à monsieur [P] a été commise à l'occasion de l'exécution du contrat et plus exactement dans le cadre de sa résiliation, chacune des parties l'imputant à la partie adverse.
Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être réformée sur ce point.
L'attestation de monsieur [T] [H] établie le 17/11/2017 témoigne que celui-ci a déposé avec monsieur [W] du matériel chez monsieur [P] fin avril et début mai 2014.
Le témoin a coché sur la liste fournie par monsieur [W] une partie des outils et matériaux de chantier inventoriés.
L'attestation de monsieur [L] [U] témoigne que celui-ci a déposé avec monsieur [W] du matériel chez monsieur [P] courant juin 2014.
Le témoin a coché sur la liste fournie par monsieur [W] une partie des outils et matériaux de chantier inventoriés.
Si l'on compare les listes, les témoins ont coché sur l'inventaire pour partie les mêmes outils et matériaux de chantier ; des outils et matériaux mentionnés sur la première liste ne le sont plus sur la deuxième.
Il ressort d'un courrier adressé par monsieur [W] à monsieur [P] le 14 juin 2014, que monsieur [W] était à cette date atteint d'une maladie nécessitant une opération et un arrêt de travail durant trois semaines soit au plus tôt à la fin de la première semaine du mois de juillet 2014.
Le 03 juillet 2014, monsieur [P] a fait procéder à un constat d'huissier.
L'huissier constate une série de désordres et d'inachèvements ne permettant pas d'habiter la villa, que seule l'entreprise de piscine travaille sur le chantier dont l'accès est possible.
Le 08 juillet 2014, un devis de reprise des travaux a été réalisé par l'entreprise S.M.C.
Dans le cadre de la plainte pour vol de matériels déposée auprès du commissariat de [Localité 4]-[Localité 6] par monsieur [W] le 31 juillet 2014, celui-ci a remis aux forces de l'ordre l'inventaire précité dépourvu des croix mentionnées par les témoins ;
Monsieur [P] a été entendu le 09/10/2014 et a indiqué qu'était stocké chez lui une bétonnière, un niveau laser, des étais et serre joints, une brouette, une échelle 3 bras, un escabeau, divers petits matériels et qu'il tenait le matériel à la disposition de monsieur [W] « comme indiqué dans un texto du 30/07/2014 vous demandant de me faire une demande écrite pour la reprise du matériel au vu de l'abandon de chantier auquel il n'a pas répondu ».
Il ne reconnaissait pas les faits reprochés.
Le 10 octobre 2014, le parquet donnait pour instructions de signifier à monsieur [P] qu'il avait un délai d'un mois pour restituer par ses propres moyens le matériel appartenant à monsieur [W] avec attestation prouvant la restitution.
Le 03 novembre 2014, monsieur [P] a écrit à monsieur [W] qu'il n'avait reçu aucune décision écrite du parquet et qu'il tenait le matériel à sa disposition hors horaires d'école, qu'une plainte a été déposée pour le vol de la roue de la bétonnière.
Le 07 novembre 2014, monsieur [W] a indiqué aux forces de l'ordre qu'il demande à ce que le matériel soit restitué chez lui au [Localité 5].
Le matériel a été partiellement récupéré en présence de fonctionnaires de police et de 2 témoins le 13/01/2015 ;
La bétonnière dépourvue d'une roue volée par un autre entrepreneur aux dires de monsieur [P] a été laissée sur place ; monsieur [P] a indiqué ne pas avoir trouvé de roue et ne pas être en mesure de transporter le matériel compte tenu de son handicap.
Le 08.01.2016, la procédure pénale a été classée sans suite pour régularisation sur demande du parquet puis désintérêt du plaignant pour la procédure.
La relation contractuelle des parties, ne comporte pas de dispositions particulières s'agissant du matériel apporté sur le chantier par l'entrepreneur, telles que dépôt ou louage.
Dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'est pas gardien du matériel déposé sur le chantier ; les pertes résultant de vols de matériels sur un chantier demeurent à la charge de l'entrepreneur gardien du chantier à qui il appartient de prendre les mesures de protection utile (container de stockage ou équivalent selon les besoins) surtout quand les dispositifs de fermeture du bâtiment ne sont pas en place comme il résulte du constat d'huissier, éventuellement de souscrire une assurance de ce chef; la responsabilité de ce chef du maître d'ouvrage suppose la démonstration d'une faute de sa part en lien avec les vols incriminés.
Ainsi, l'obligation du maître d'ouvrage de restituer du matériel laissé sur le chantier relevant de la seule obligation d'exécution de bonne foi du contrat de louage d'ouvrage sans être spécifique à ce contrat, suppose une mise ne demeure préalable pour caractériser une faute.
En effet, l'article 1146 ancien du code civil dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Or, monsieur [W] ne produit aucun courrier adressé à monsieur [P] valant mise en demeure de restituer le matériel litigieux ou de convenir d'une date de passage afin qu'il puisse reprendre ou faire récupérer par un tiers son matériel entre la date de son courrier informant le maître d'ouvrage de son arrêt maladie le 14/06/2014 et la date du dépôt de plainte pour vol réalisé au commissariat de police de [Localité 4] -[Localité 6] le 31/07/2014 ;
Il indique aux fonctionnaires de police dans sa plainte du 31/07/2014 avoir adressé trois courriers recommandés à monsieur [P] mais ne les verse pas au dossier de la procédure.
Il ne produit pas de témoignage d'un refus de restitution du matériel par monsieur [P] ;
Il ne rapporte pas davantage la preuve que monsieur [P] ait fait entrave à la récupération du matériel litigieux entre la date de son arrêt maladie et la date de la plainte pour vol déposée au commissariat de [Localité 4] [Localité 6] et par voie de conséquence l'inexécution fautive de la convention des parties ;
Il indique aux fonctionnaires de police que le 25 juin 2014 il s'est vu opposer un refus de monsieur [P] d'entrer pour récupérer son matériel mais ne produit aucune pièce de nature à en attester.
La mise en demeure est ainsi effective à la date de l'audition de monsieur [P] par les forces de l'ordre le 09 octobre 2014.
Monsieur [W] ne conteste pas avoir reçu le courrier de monsieur [P] en date du 03/11/2014 lui indiquant tenir le matériel à sa disposition.
Il s'ensuit que les pièces produites sont insuffisantes à établir l'imputabilité à monsieur [P] de la disparition d'une partie du matériel en raison de l'exercice d'une rétention en violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi la convention des parties qui ne peut résulter que du seul dépôt de plainte ;
De plus, à l'appui de sa demande monsieur [W] ne produit pas les factures d'achat des matériels dont il réclame la restitution mais des extraits de catalogues comportant mention de prix de matériaux ;
Rien de permet d'affirmer qu'il s'agit de prix correspondant aux références des matériaux dont il est demandé le remboursement.
En revanche il peut être reproché à monsieur [P] d'avoir attendu le 03/11/2014 pour mettre officiellement le matériel à disposition de monsieur [W] alors qu'il était informé depuis le 30/07/2014 que celui-ci souhaitait reprendre ses outils.
S'agissant d'une période de trois mois, il ne peut être alloué une somme supérieure à 1000€ par mois soit 3000 euros.
Par voie de conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle déboute monsieur [W] de la demande de paiement de la somme de 5250€ en remboursement du prix du matériel et infirmé en ce qu'elle alloue sur le fondement de la responsabilité délictuelle une somme de 4500€ à titre de dommages intérêts à monsieur [W] ,celui-ci étant défaillant dans l'administration de la preuve de la rétention du matériel pendant plus de trois mois contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement de première instance.
Il sera alloué de à monsieur [W] la somme de 1000€ par mois au titre de la réparation de l'exécution fautive des obligations résultant de la rupture du contrat soit 3000€.
Sur les autres demandes
Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués et des circonstances de la rupture des relations contractuelles, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2020 par le Tribunal de Proximité de Fréjus sauf en ce qu'il alloue à monsieur [W] une somme de 4500 euros à titre de dommages Intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne monsieur [P] [M] à payer à monsieur [J] [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'exécution fautive des obligations résultant de la rupture du contrat augmentée des intérêts au taux légal depuis la date du jugement de première instance.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [M] [P] aux dépens qui seront recouvrés en considération de l'aide juridictionnelle totale dont monsieur [J] [W] bénéficie.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,