Cour administrative d'appel de Versailles, 25 juin 2024. 24VE01463
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE01463
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées les 12 juillet et 23 octobre 2023 par le comptable public de la trésorerie amendes de Tours et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 538,39 euros à titre principal, ainsi que la somme de 74,62 euros au titre des frais bancaires prélevés.
Par une ordonnance n° 2305142 du 7 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été notifiés les 12 juillet et 23 octobre 2023 par le comptable public de la trésorerie amendes de Tours ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 538,39 euros, à titre principal, et la somme de 74,62 euros au titre des frais bancaires prélevés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les saisies administratives à tiers détenteur contestées par M. B ont été émises pour le recouvrement d'une amende pénale infligée au requérant par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 22 janvier 2015, devenu définitif. Le litige concernant ces actes de poursuite et les frais bancaires qu'ils ont pu engendrer n'est pas détachable de la procédure pénale dont procède la condamnation prononcée à l'encontre de M. B. Ce litige ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative mais de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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