Cour de cassation, 12 novembre 2009. 08-18.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.051
Date de décision :
12 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention qui lui ont été notifiés le 16 janvier 2008 à 16 heures 15 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour une durée maximale de quinze jours ; que le 21 janvier 2008, M. X... a déposé une demande d'asile ; que par ordonnance du 31 janvier 2008 sa rétention a été prorogée de quinze jours supplémentaires ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que la saisine de l'OFPRA par l'intéressé avait pour effet de faire obstacle à son éloignement et, par motifs propres, que la demande de M. X... avait été enregistrée le 28 janvier 2008, qu'il avait été convoqué le 1er février 2008 par l'OFPRA et que la procédure était régulière car la préfecture n'avait aucun pouvoir de contrainte sur les autres autorités administratives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt d'une demande d'asile est constitutif de l'exercice d'un droit et ne peut établir une obstruction volontaire faite par l'étranger à son éloignement rendant impossible l'exécution de cette mesure, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 4113 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 2 février 2008 à 17 heures 30 jusqu'au 17 février 2008 à 17 heures 30 de la rétention du nommé M. X se disant X... Salih au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa requête du 29 janvier 2008 la Préfecture de Meurthe et Moselle indique qu'elle demande une prolongation car l'intéressé a formulé une demande d'asile qui est en cours d'instruction ; qu'en l'espèce, la demande est justifiée par l'absence de passeport de l'intéressé et n'est suspendue que par la demande d'asile ; cette dernière est d'ailleurs instruite dans le cadre spécial prévu par les textes quand l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la requête est régulière ; qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en local de rétention le 16 janvier 2008 au local de rétention de Nancy ; dès ce moment les droits en rétention lui ont été notifiés comme cela est mentionné dans le formulaire remis le 16 janvier 2008 à 17 h 30 ; que de plus, dans ce formulaire il est mentionné qu'après son passage devant le premier juge si la décision lui est défavorable, il sera transféré dans un centre dans l'attente de l'éloignement ; que dans ce document, l'ensemble des droits a été notifié (possibilité de l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin concours de la Cimade, communication avec une personne de son choix et mise à disposition d'un téléphone) que la notification est régulière ; lors de son arrivée au centre de Palaiseau, une deuxième notification a été faite par l'intermédiaire d'un formulaire a été faite par l'intermédiaire d'un formulaire traduit en langue turque ; il ne s'agit que d'une deuxième notification ; les droits ont donc été régulièrement notifiés ; que conformément à l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand le délai de 15 jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 48 heures et quand l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyages de l'intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; qu'il résulte de la procédure que dès le 16 janvier 2007 mais par une lettre postée le 23 janvier, la préfecture de Meurthe et Moselle a saisi le consulat de Turquie pour demander un laisser passer mais l'intéressé a formulé une demande d'asile le 21 janvier 2007 ; que sa demande a été enregistrée le 28 janvier 2008 ; qu'il a été convoqué le 1er février 2008 par l'OFPRA ; que la Préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autres autorités administratives ; que la procédure est donc régulière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a sollicité auprès de l'OFPRA l'asile politique le 21 janvier 2007 ; qu'ainsi dans l'attente qu'il soit statué par l'OFPRA, l'autorité préfectorale n'a pu le présenter aux autorités consulaires ; que cette saisine de l'OFPRA par l'intéressé a donc pour effet de faire obstruction à son éloignement ; que c'est bien en application de l'article L 552-7 du CESEDA que la prolongation de la rétention administrative est nécessaire ;
1. ALORS QUE le dépôt d'une demande d'asile est un droit dont le seul exercice ne saurait caractériser un abus ni une «obstruction volontaire faite à l'éloignement» permettant une seconde prolongation de la rétention administrative d'un étranger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que M. X... a formé une demande d'asile le 21 janvier 2008 soit dans le délai de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; que ce faisant, M. X... n'a fait qu'exercer un droit, sans nullement faire volontairement obstacle à son éloignement ; qu'en se contentant pour ordonner une seconde prolongation de sa rétention administrative, de relever que sa demande d'asile avait eu pour effet de faire obstruction à son éloignement, sans caractériser le moindre abus dans l'exercice par M. X... de son droit à solliciter l'asile, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. ALORS QUE si une seconde prolongation de la rétention peut être ordonnée lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, c'est seulement en présence de diligences de l'administration ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'ordonnance que, confrontée à l'absence de passeport de M. X..., la Préfecture de Meurthe et Moselle n'a posté que le 23 janvier 2007 la demande de laissez-passer adressée au Consulat de Turquie qu'elle avait pourtant rédigée dès le 16 janvier 2007, soit après une semaine de rétention de M. X... ; qu'en ordonnant une seconde prolongation de la rétention, quand il résultait de ses propres constatations que l'Administration n'avait pas accomplis les diligences nécessaires, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L 552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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