Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2429595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429595
Date de décision :
6 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, sous 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer , une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, sous 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision du préfet est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.424-1 et L.424-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , ressortissant nigérian, est né le 30 mars 1978. Le 28 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants nées le 3 juin 2019 et le 21 septembre 2021, dont la filiation a été légalement établie et qui ont été reconnues réfugiées par une décision du 19 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile.
6. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne fait ainsi pas valoir que le requérant ne remplirait pas une des conditions posées par les dispositions précitées, a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre la carte de résident sollicitée à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, avocat de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 8.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rosin et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2429595/6-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique