Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 26 novembre 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., étranger en situation irrégulière en France, ayant fait l'objet le 19 mars 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le même jour, a été interpellé le 18 novembre 2008, alors qu'il se trouvait en possession d'un passeport yougoslave périmé et placé en garde à vue ; que le 19 novembre 2008, le préfet à pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 22 novembre 2008, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative de prolonger sa rétention pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen, que ni l'ordonnance de première instance, ni celle du premier président n'indique le cadre juridique dans lequel M. X... a été interpellé et placé en garde à vue, qu'on ignore tout de l'existence d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative ainsi que des modalités de leur notification, que la prolongation de la rétention a été ordonnée "à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la décision initiale de placement en rétention" de sorte que même la période de rétention demeure indéterminée, que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des actes antérieurs au placement, ni sur le fondement légal de la mesure, ni sur le respect des délais impartis par la loi, et qu'ainsi l'ordonnance est dépourvue de base légale au regard des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que le moyen qui ne conteste pas la régularité de la procédure et des actes antérieurs à la saisine du juge judiciaire, dont les pièces figurent au dossier transmis à la cour de cassation, ainsi mise en mesure d'exercer son contrôle, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant qu'il soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et que l'application de cette mesure prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision du président du tribunal administratif compétent éventuellement saisi, alors, selon le moyen, que le préfet devant initier toutes les démarches utiles dès le premier jour de la rétention, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui disposait d'un passeport yougoslave périmé, s'était prétendu à la fois kosovar et serbe, ce qui imposait à l'administration des investigations complémentaires pour déterminer quel serait le pays susceptible de l'accueillir avant d'obtenir un laissez passer des autorités consulaires concernées, le premier président a pu décider que le préfet avait effectué les diligences qui lui incombaient pour reconduire l'intéressé à la frontière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant que l'exposant soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et que l'application de cette mesure prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du Tribunal administratif compétent éventuellement saisi,
alors qu'on ne trouve ni dans l'ordonnance de première instance ni dans celle attaquée le moindre élément de fait concernant les circonstances et le cadre juridique dans lesquels l'exposant a été interpellé et (semble-t-il) placé en garde à vue, qu'on ignore tout, également, de l'existence d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative ainsi que des modalités de leur notification, que la prolongation de la rétention a été ordonnée «à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention» de sorte que même la période de rétention demeure indéterminée, que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle ni sur la régularité des actes antérieurs au placement en rétention, ni sur le fondement légal de la mesure de rétention, ni sur le respect des délais impartis par la loi et qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles L.551-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant que l'exposant soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et que l'application de cette mesure prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du Tribunal administratif compétent éventuellement saisi,
aux motifs que des vérifications s'imposaient sur la véritable nationalité de l'exposant, que «le temps écoulé entre son arrivée au centre de rétention administrative (le mercredi 19 novembre 2008 à 15 heures 30) et la proximité du week-end ne permettaient pas d'entreprendre des démarches suffisamment étayées et sérieuses», et aussi que «le délai (initial) de quarante-huit heures est réservé à la saisine du Tribunal administratif»,
alors que le Préfet devant initier toutes les démarches utiles dès le premier jour de la rétention, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.554-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
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