Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05266 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSRI
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 14/09/22 TJ PERPIGNAN
Ordonnance du 28/09/22 TJ PERPIGNAN
APPELANTS :
Monsieur [W] [U]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BARTROLICH, avocat plaidant
Madame [K] [A] épouse [U]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BARTROLICH, avocat plaidant
Madame [P] [H]
née le 21 Décembre 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BARTROLICH, avocat plaidant
Monsieur [F] [H]
né le 11 Mai 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BARTROLICH, avocat plaidant
Monsieur [X] [H]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BARTROLICH, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndicat de la Copropriété [Adresse 5] /[Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA ROUSSILLON domicilié en cette qualité au siège social sis
FONCIA ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CODERCH, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [U] et Mme [K] [A] épouse [U] ont conclu avec Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] un bail commercial portant sur un local situé en rez-de-chaussée, avec sous-sol, sis [Adresse 4] à [Localité 6], à compter du 15 octobre 2018, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 700 euros hors charges.
Au cours du mois de juillet 2020, les époux [U] ont constaté un dégât des eaux sur une partie du sous-sol de leur local commercial.
À la demande de M. [W] [U] et Mme [P] [H], maître [Z] [N], huissier de justice à [Localité 6], a dressé un procès-verbal de constat le 19 novembre 2020.
Puis, une expertise amiable a été effectuée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de M. et Mme [U], au sein du local commercial ainsi que dans l'immeuble voisin, situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
Enfin, une recherche de fuite a été effectuée par le passage d'une caméra dans les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de l'immeuble voisin, par la société Action Environnement, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] ont, par actes du 18 février 2022, fait assigner en référé la société Foncia, ainsi que Mme [J] [T], Mme [C] [S] et M. [O] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir la condamnation de Mme [T], Mme [S] et M. [E] à faire réaliser des travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à leur verser une provision de 50 000 euros au titre de leur préjudice. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire afin que soient examinés les désordres, que soient déterminées leurs causes et que soient décrits les travaux nécessaires pour y mettre fin.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin est intervenu volontairement à l'instance.
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- accueilli l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] - [Adresse 3] à [Localité 6],
- débouté M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] - [Adresse 3] à [Localité 6], à la société Foncia Roussillon, à Mme [J] [T], à Mme [C] [S] et à M. [O] [E] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 28 septembre 2022, le juge des référés a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle modifiant l'erreur affectant le montant de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 1500 euros.
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, les époux [U] et les consorts [H] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle les avait déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel,
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022, rectifiée par l'ordonnance de référé du 28 septembre 2022, en ce qu'elle a accueilli l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6],
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer aux défendeurs une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la présence d'un trouble manifestement illicite par eux subi,
- en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6] à remettre en état la canalisation collective des eaux usées située au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], en procédant à son changement complet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise, en mettant la consignation à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6] à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés qui constate l'existence d'un trouble manifestement illicite de prendre les mesures appropriées pour le faire cesser. Ils ajoutent qu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Ils expliquent qu'en l'espèce, aux termes du rapport d'expertise amiable, l'origine du sinistre semble être une fuite sur les canalisations collectives d'évacuation des eaux usées de l'immeuble voisin.
En outre, ils soulignent que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ne communique pas le rapport écrit établi par la société Action environnement et soutiennent que les réparations réalisées par cette société n'ont pas suffi pour mettre fin aux désordres qu'ils subissent. Ils expliquent qu'en effet, le fait d'avoir débouché la canalisation a permis à l'eau de ne plus stagner mais n'a pas rendu la canalisation plus étanche.
Du reste, ils font valoir qu'il ressort du procès-verbal de constat du 3 octobre 2022 que les désordres persistent et s'aggravent.
Ils précisent que dans ces conditions, M. [W] [U] et Mme [K] [A] épouse [U] ne peuvent plus jouir intégralement du sous-sol du local commercial.
Enfin, ils indiquent que si la cour décidait de ne pas ordonner la remise en état de la canalisation par le syndicat des copropriétaires, il conviendrait d'ordonner une mesure d'expertise permettant de déterminer d'où proviennent les désordres et les mesures à prendre pour y mettre fin.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- à tout le moins, dire qu'il existe des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés,
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le remboursement de tout frais de recouvrement qu'il sera contraint de supporter, en application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les désordres persistent et ajoute que les causes des désordres ne sont pas établies. Il souligne également que de nombreux immeubles situés dans cette zone de [Localité 6] sont sujets à des remontées capillaires.
De plus, il soutient que la demande présentée n'est pas une demande de provision, de sorte qu'elle n'entre pas dans la compétence du juge des référés.
Il précise également qu'aucun document ne justifie du préjudice et qu'aucune précision n'est donnée sur la partie qui subit le préjudice.
Du reste, il soutient que la demande d'expertise est irrecevable, dès lors que les appelants ne proposent pas d'en faire l'avance.
Enfin, il fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime à ordonner cette expertise, puisqu'il n'est pas démontré que les désordres persistent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
De plus, en application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, la mesure sollicitée à l'encontre du syndicat peut être ordonnée par le juge des référés, s'il est suffisamment établi que le sous-sol du local commercial occupé par M. et Mme [U] subit de manière persistante un dégât des eaux nécessitant des mesures réparatoires sur les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 5], de sorte que serait établi un trouble manifestement illicite ou à tout le moins que pourrait être mise à la charge du syndicat une obligation non sérieusement contestable de prendre les mesures nécessaires.
Les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat établi par maître [Z] [N], huissier de justice, le 19 novembre 2020, duquel il résulte qu'au sous-sol du local commercial occupé par M. et Mme [U] se trouve dans l'angle nord-ouest une trace de couleur noirâtre située à 1, 5 mètre de hauteur, que le mur ouest est également taché, que sur la partie basse de ce mur, l'enduit est écaillé et boursouflé, que sont présentes des traces de salpètre et que la dalle en béton est tachée.
Il ressort également de ce constat qu'après s'être rendu dans l'immeuble voisin sis [Adresse 5] et avoir localisé l'angle nord-ouest du local occupé par M. et Mme [U], l'huissier a constaté qu'à cet endroit se trouvait une canalisation d'évacuation des eaux usées en PVC et que le mur était humide près de cette canalisation.
En outre, les appelants produisent un rapport de la société Polyexpert, mandatée par l'assureur de M. et Mme [U], dans lequel il est indiqué qu'au sous-sol du local commercial loué par ces derniers, se trouvent des traces d'eau sur le pan de mur mitoyen avec l'immeuble sis [Adresse 5]. Il est mentionné à ce rapport que l'origine du sinistre semble être une fuite sur les canalisations collectives d'évacuation des eaux usées de l'immeuble voisin.
Du reste, il est établi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a fait réaliser des travaux. Est en effet produite une facture datée du 14 septembre 2021 de la société Action environnement qui a procédé à un curage des canalisations et des travaux consistant notamment en la pose d'une rehausse et en la pose d'un tampon fonte hydraulique.
Enfin, les appelants versent aux débats un second procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2022 par maître [Z] [N], dans lequel l'huissier de justice relève qu'il existe toujours une forte odeur d'égoût dès l'entrée dans le local commercial et constate, au sous-sol, une trace de couleur noirâtre située à 1, 3 mètre de hauteur dans l'angle nord-ouest, des taches visibles sur la moitié basse du mur ouest, des éclats de crépi et des boursouflures affectant ce mur, ainsi que des taches de salpêtre.
Au vu de ces éléments, et notamment des procès-verbaux de constat, il est établi que des traces d'humidité sont visibles, au sous-sol du local occupé par M. et Mme [U], dans l'angle nord-ouest et sur le mur ouest.
Il est également établi que se trouve une canalisation d'évacuation des eaux usées dans l'immeuble voisin, sis [Adresse 5], située au niveau de l'angle nord-ouest du local occupé par M. et Mme [U].
Toutefois, il n'est pas établi avec certitude que cette canalisation serait à l'origine des traces d'humidité relevées dans le sous-sol du local commercial, l'expert mandaté par l'assureur de M. [W] [U] s'étant contenté de faire état d'une explication probable en indiquant 'que l'origine du sinistre semble être une fuite sur les canalisations collectives d'évacuation des eaux usées de l'immeuble voisin'.
Au surplus, il est démontré par le syndicat des copropriétaires que des travaux ont été réalisés par la société Action Environnement, ayant consisté en un curage des canalisations et divers travaux de reprise.
Or, il n'est pas établi que les désordres persisteraient depuis la réalisation de ces travaux.
En effet, la seule pièce postérieure à ces travaux, versée aux débats, est le second procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2022 par maître [Z] [N], dans lequel les constatations réalisées sont identiques à celles faites à l'occasion du premier procès-verbal de constat, et ne démontrent donc pas une aggravation des désordres.
A défaut de tout autre élément, ce constat ne suffit pas à démontrer que les problèmes d'infiltrations et d'humidité précédemment dénoncés persisteraient voire s'aggraveraient postérieurement aux travaux.
Les éléments produits sont donc insuffisants à caractériser la nécessité de mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et la contestation sérieuse portant sur la persistance du dégât des eaux empêche le juge des référés de faire droit à la demande de travaux.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] de leur demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte.
Sur la demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose cependant que soit constatée l'éventualité d'un procès, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2020 par maître [Z] [N], huissier de justice, que la localisation des traces d'humidité constatées dans le sous-sol du local occupé par M. et Mme [U], à l'angle nord-ouest du local, correspond à l'endroit où se trouve une canalisation d'évacuation des eaux usées en PVC dans l'immeuble voisin, sis [Adresse 5].
En outre, dans son rapport daté du 27 mai 2021, l'expert mandaté par l'assureur de M. et Mme [U] indique qu'au sous-sol du local commercial loué par ces derniers se trouvent des traces d'eau sur le pan de mur mitoyen avec l'immeuble sis [Adresse 5] et que l'origine du sinistre semble être une fuite sur les canalisations collectives d'évacuation des eaux usées de l'immeuble voisin.
Du reste, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] justifie avoir fait effectuer des travaux de curage sur les canalisations de l'immeuble, suite aux dégâts des eaux constatés dans le sous-sol de l'immeuble voisin.
Ainsi est établie l'existence d'un dégât des eaux dans l'immeuble occupé par M. et Mme [U], susceptible de provenir des canalisations de l'immeuble voisin et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de cet immeuble sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Les appelants établissent donc l'existence d'un motif légitime susceptible de justifier que soit ordonnée une mesure d'instruction.
L'ordonnance déférée sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise qui sera ordonnée par la cour. Pour assurer l'exécution de la mesure d'instruction, les appelants, demandeurs à l'expertise, seront condamnés au paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d'expertise des appelants, il ne paraît pas équitable de les condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
De même, en l'état de la mesure d'expertise ordonnée, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des appelants et de l'intimé les frais par eux engagés en marge des dépens dans le cadre de l'instance en appel.
M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] - [Adresse 3] à [Localité 6] seront déboutés de leur demande d'indemnité formée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances du litige, M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] en leur appel,
Réforme l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022, rectifiée par ordonnance en date du 28 septembre 2022, en ce qu'elle a débouté M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] de leur demande d'expertise et en ce qu'elle les a condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [V] [G], [Adresse 1], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- rechercher l'existence des désordres allégués dans l'assignation en référé et les documents qui y étaient joints, les décrire dans leur nature, leur date d'apparition et leur importance et préciser notamment s'ils affectent la solidité du bien ;
- dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ;
- donner tous éléments permettant de déterminer les causes de ces désordres ;
- fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation d'un trouble de jouissance ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d'expertise et le montant TTC ; en évaluer la durée normalement prévisible ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
-fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport,
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] qui consigneront au greffe avant le 25 juillet 2023 la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes,
Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée,
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions critiquées,
Y ajoutant
Déboute M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] - [Adresse 3] à [Localité 6] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [W] [U], Mme [K] [A] épouse [U], Mme [P] [H], M. [F] [H] et M. [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président