Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1099 F-D
Recours n° B 18-60.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Z... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans les rubriques psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant ; que, par une décision du 10 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une formation ou d'une expérience caractérisant un niveau de compétence expertale dans les domaines de spécialité concernés ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. Z... fait valoir que ses diplômes de licence, maîtrise, master 2 et de doctorat en psychologie lui permettent d'exercer son métier de psychologue et psychothérapeute, qu'il est actuellement en master 2 en éthique en santé qui lui permet d'acquérir une excellente base en droit privé, civil, familial, pénal et sciences criminelles, que sa demande d'inscription est motivée par le fait qu'il a toutes les compétences souhaitées et qu'il aurait à coeur de mettre ses connaissances et ses compétences au service de la justice et qu'il a les expériences professionnelles, cliniques, psychologiques, institutionnelles, organisationnelles, relationnelles et thérapeutiques ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. Z..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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