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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-45.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.720

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association L'Ecole libre Saint-Charles de Serin, dont le siège social est ... (4e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ... (9e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association L'Ecole libre Saint-Charles de Serin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 1993), que Mme X... a exercé les fonctions d'institutrice au service de l'association de L'Ecole libre L'Annonciation, puis au service de l'association de L'Ecole libre Saint-Charles de Serin, du mois de septembre 1943 jusqu'au terme de l'année scolaire 1987-1988, date de son départ volontaire à la retraite ; que, le 31 août 1987, l'association de L'Ecole libre Saint-Charles de Serin avait conclu avec l'Etat un contrat d'association ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'association de L'Ecole libre Saint-Charles de Serin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que Mme X... exerçait ses fonctions en vertu du contrat d'enseignement la liant à l'Education nationale et en qualité d'agent contractuel du service public, dont la rémunération, assimilée à celle des maîtres de l'enseignement public, était assurée par l'Etat, qui supportait toutes les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur ; qu'ainsi, en décidant qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 pour réclamer à l'association L'Ecole libre Saint-Charles de Serin, à laquelle elle n'était pas liée par un contrat de travail, mais seulement par une relation de travail découlant de ce qu'elle était placée sous l'autorité et la subordination du chef de cet établissement, et qui n'avait pas la charge de sa rémunération, l'indemnité de départ à la retraite, qui constitue un élément de rémunération trouvant sa cause exclusive dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et, par fausse application, l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les maîtres travaillant dans un établissement privé d'enseignement lié à l'Etat par un contrat d'association demeurent placés sous l'autorité et la subordination de l'établissement qui organise et contrôle leur travail, la cour d'appel a décidé à juste titre que la salariée était en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Ecole libre Saint-Charles de Serin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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