Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° B 18-24.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société [...] , en lieu et place de M. O... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ESN,
2°/ la société ESN, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire M. O... T...
ont formé le pourvoi n° B 18-24.545 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 2), dans le litige les opposant à M. L... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [...] et ESN, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. W..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ESN, de sa reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ESN, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et ESN
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action en responsabilité intentée par Me T... à l'encontre de M. W... prescrite pour tous les faits antérieurs au 31 mars 2012.
AUX MOTIFS QU' « au visa de l'article L.225-254 du code de commerce, M. W... soutient que l'action en responsabilité dirigée contre lui est prescrite car elle n'a pas été exercée dans le délai de trois ans. En effet, il considère que les agissements qui lui ont été reprochés n'étaient en rien dissimulés puisqu'ils étaient connus du président de la société et figuraient dans les comptes sociaux, de sorte que le droit d'agir a couru dès l'approbation des comptes sociaux recelant la trace des actes qui lui sont reprochés. Or, le dernier en date figurait dans les comptes sociaux de 2012 et l'assignation a été délivrée le 31 mars 2015, de sorte que tous les actes antérieurs au 31 mars 2012 sont prescrits selon lui. L'article L.225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Aux termes de l'article L.225-254 du même code, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou de directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. Hors toute dissimulation retenue, la prescription triennale court à compter du fait dommageable que constitue, pour une société, la privation des sommes indûment réglées au profit de ses dirigeants ou administrateurs à l'époque où celles-ci ont été décidées ou perçues. Et, la dissimulation impose soit que les agissements aient été cachés, soit que des documents, notamment comptables, aient été émis pour donner une apparence de validité à ces agissements. En tout état de cause, la dissimulation implique des manoeuvres en vue de cacher à la société ou à ses associés le caractère préjudiciable de ces actes et donc nécessairement une volonté de dissimuler ces actes. Et, s'il y a volonté de dissimulation, la révélation des faits reprochés s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action. A titre liminaire, il doit être indiqué que : - la société Esn était détenue à 100% par la société Capnord ; jusqu'en décembre 2010, la société Capnord était détenue par trois actionnaires MM. X..., W... et F... ; à compter du mois de décembre 2010, la société Noveo, dont l'associé unique était M. F..., a acquis 1 257 des 1 323 actions, M. W... conservant 66 actions jusqu'au mois de décembre 2013 ; - en décembre 2013, la société Noveo est devenue seule détentrice de toutes les actions de la société Capnord. Ainsi, malgré l'imbrication des trois sociétés, qui ont d'ailleurs fait l'objet de procédures collectives en même temps, M. W... n'a jamais détenu seul le pouvoir de décision dans celles-ci, et notamment dans la société Esn. Il n'a donc pu empêcher une action en responsabilité contre lui, avant l'ouverture d'une procédure collective, à raison de ses responsabilités sociales. En outre, s'agissant de la dissimulation retenue par les premiers juges, le fait que la société Esn et Me T... aient agi en justice contre M. W... après que le premier expert a déposé son rapport en fin d'année 2014 ne saurait suffire à caractériser la dissimulation des actes qui sont reprochés à M. W..., comme cela a été retenu. Or, à la lecture du rapport tant du premier expert, M. E..., que celle du second expert, M. K..., il n'est pas avéré que les agissements de M. W... ont été cachés. En effet, dans le cadre de la présente action, il lui est reproché d'avoir bénéficié de travaux, réalisés par la société Esn, qui ont été soit sous-évalués, soit non-réglés. Il lui est également reproché certains achats de matériaux par la société Esn à son profit, sans remboursement de la société. Or, si les deux rapports d'expertise confirment la réalité de ces actes, force est de constater que les experts n'écrivent, à aucun moment, que ces opérations ont été dissimulées. Certes, M. W... exerçait des fonctions au sein de la société Esn, qui lui permettaient de tenir la comptabilité de la société et d'arrêter les comptes. Mais, il le faisait en collaboration avec le commissaire aux comptes (p.37 du rapport de M. K...). Par ailleurs, les travaux ainsi réalisés à son profit ont donné lieu soit à des écritures comptables, sur lesquelles le paiement n'apparaît pas, soit à des factures émises au nom de la société Esn avec la mention « chantier W... » apposée dessus. Enfin, ces deux rapports d'expertise n'indiquent pas non plus que les comptes de la société Esn n'ont pas été soumis chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Ainsi, si ces deux rapports mettent en exergue un comportement pour le moins délétère de M. W..., mais aussi de M. X..., président jusqu'en 2010 de la société Esn, avec un manque de rigueur flagrant dans la passation des opérations comptables et les distributions de dividendes ou paiements de rémunérations tout à fait inopportuns, il n'est pas établi que les agissements reprochés dans le cadre de la présente instance au premier ont été dissimulés à la société Esn. En conséquence, le point de départ de l'action en responsabilité dirigée contre M. W... a couru dès l'engagement de ces dépenses, ou à tout le moins dès l'approbation des comptes annuels mentionnant ces dépenses non-réglées ou sous-facturées. Or, comme la société Esn et Me T..., es qualités, ont introduit l'action en responsabilité contre M. W... par acte en date du 31 mars 2015, ils ne pouvaient valablement se plaindre d'actes commis par ce dernier plus de trois ans avant cette date, soit d'actes antérieurs au 31 mars 2012. Ainsi, l'action de la société Esn et de Me T..., es qualités, est prescrite pour tous les faits antérieurs au 31 mars 2012 et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable pour le tout. »
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise E... retenait expressément que la concentration des pouvoirs entre les mains de M. W... était contraire au principe de contrôle interne et concluait notamment à la manipulation par ce dernier des comptes de la société Esn jusqu'à son départ en 2014 avec l'assentiment de M. X..., de sorte que la dissimulation des opérations litigieuses était caractérisée à l'égard de la société Esn ; qu'en considérant qu'à la lecture du rapport d'expertise E..., il n'était pas avéré que les agissements de M. W... avaient été cachés pour exclure toute dissimulation et retenir la date d'engagement des dépenses, ou à tout le moins celle d'approbation des comptes sociaux, comme point de départ du délai de prescription triennale de l'article L.225-254 du code de commerce, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments soumis à son examen.
2) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, il ressort des rapports d'expertise E... et K... une connivence entre M. W... et M. X..., seuls dirigeants exécutifs de la société Esn, dans la passation d'opérations comptables, la distribution de dividendes et le paiement de rémunérations irréguliers, de sorte que la dissimulation des opérations litigieuses était caractérisée au détriment de la société Esn et que M. W... ne pouvait opposer leur caractère apparent dans les comptes sociaux ; qu'en considérant que les opérations litigieuses n'avaient pas été dissimulées par M. W... dès lors qu'elles apparaissaient dans les comptes de la société pour retenir comme point de départ du délai de prescription triennale la date d'engagement des dépenses litigieuses, ou à tout le moins celle de l'approbation des comptes sociaux les mentionnant, sans s'expliquer sur la concertation frauduleuse des dirigeants en exercice au détriment de la société, la cour d'appel a violé l'article L.225-254 du code de commerce.
3) ALORS QUE l'action en responsabilité contre les dirigeants sociaux, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; qu'en retenant que le point de départ de l'action en responsabilité dirigée contre M. W... avait couru dès l'engagement des dépenses litigieuses, ou à tout le moins dès l'approbation des comptes annuels mentionnant ces dépenses, sans rechercher quelle avait été la date de l'approbation des comptes annuels, notamment pour les dépenses figurant dans les comptes sociaux de l'année 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.225-254 du code de commerce.
4) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en répétition de l'indu se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, Me T... sollicitait à titre subsidiaire (conclusions d'appel p.8, §2) que M. W... soit condamné sur le fondement de la répétition de l'indu, de sorte que la prescription remontait à tout le moins à cinq ans avant l'assignation du 31 mai 2015 ; qu'en ne s'expliquant que sur l'action en responsabilité contre le dirigeant, enfermée dans un délai de prescription de trois ans, sans répondre au moyen de l'exposant pris de la répétition de l'indu, enfermée dans un délai de prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. W... a régler à la société [...] es qualité la somme de 1 4511 euros seulement en réparation du préjudice subi par la société Esn du fait de sa faute de gestion, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016.
AUX MOTIFS QU'il convient de noter que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. E..., dans son rapport, indique que les travaux réalisés en 2013 l'ont été au bénéfice de J... W..., fils de M. W.... Or, rien ne permet de penser que M. W... a décidé de ces travaux ou a pris l'initiative de ne pas le faire régler par son fils. Ainsi, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de ce fait et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve du paiement de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Esn établissait que des travaux avaient été payés par elle pour le fils de M. W... sur commande de ce dernier, ce qui avait été constaté par le rapport d'expertise E... ; qu'en rejetant la demande de remboursement de ce chef de la société Esn du seul fait qu'il n'était pas établi que le fils de M. W... n'avait pas payé effectivement les travaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.