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Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.664

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 du décret n° 86 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84 972 du 26 octobre 1984 ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de maître auxiliaire par le vice recteur de Nouvelle Calédonie suivant contrat à durée déterminée du 13 mars 2002, pour la période du 20 février au 31 août 2002, puis nommé professeur certifié stagiaire le 1er septembre suivant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de vacances prévue à l'article 6 de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande l'arrêt retient qu'à compter du 1er septembre 2002 le salarié a perçu le traitement afférent à ses nouvelles fonctions et que, faute de rupture entre l'ancienne qualité du salarié et la nouvelle, la perception de ce traitement n'est pas compatible avec le versement d'une indemnité de congés telle que prévue au contrat du 13 mars 2002 qui est par nature compensatrice de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler au titre d'une même période avec la rémunération d'une période d'activité ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui avait relevé que la rémunération perçue par le salarié à compter du 1er septembre 2002 et l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il a réclamée au titre de son contrat à durée déterminée du 13 mars 2002 correspondaient à deux contrats distincts, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité de congé prévue à l'article 6 du contrat à durée déterminée du salarié, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat de M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande de condamnation de l'Etat français à lui verser la somme de 608.383 F CFP à titre d'indemnité de congés payés, outre celle de 200.000 F CFP à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE : «en vertu d'un contrat du 13 mars 2002, Monsieur Daniel X... a été recruté par le vice-rectorat de Nouvelles Calédonie en qualité de maître auxiliaire pour la période comprise entre le 20 février et le 31 août 2002 ; que ce contrat à durée déterminée pouvait être renouvelé par avenant ; qu'il ne l'a pas été en raison du fait qu'au terme dudit contrat, Monsieur X... a été nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2002 ; que Monsieur X... sollicite le paiement d'une indemnité de congé sur le fondement de l'article 6 du contrat, selon lequel le droit à congé est organisé conformément aux dispositions de la circulaire du 12 avril 1963, soit, pour les maîtres auxiliaires ayant exercé plus de 40 jours dans l'année, une indemnité égale au quart des traitements reçus ; que cette indemnité a pour vocation d'assurer le paiement d'un équivalent de traitement pendant les périodes de vacances scolaires ; qu'il est établi que Monsieur X... a perçu l'intégralité de son traitement durant la période considérée, soit entre le 20 février et le 31 août 2002, période qui comprend des vacances scolaires ; qu'il a donc bénéficié d'une partie des congés auxquels il avait droit ; qu'il est également établi qu'à compter du 1er septembre 2002, date de son intégration dans le corps des professeurs certifiés, Monsieur X... a perçu le traitement afférent à ses nouvelles fonctions ; que dans ces conditions, la perception de ce traitement n'est pas compatible avec le versement d'une indemnité de congés telle que prévue au contrat du 13 mars 2002, qui par nature est compensatrice ; qu'en l'espèce, faute de rupture entre l'ancienne qualité de Monsieur X... et la nouvelle, il n'y a pas lieu à compensation ; que sur ce point, il convient de relever que la chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas dit autre chose dans son arrêt du 13 juin 2006, en considérant que l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler au titre d'une même période avec la rémunération d'une période d'activité, en l'espèce, un salaire ou un traitement ; qu'il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute les demandes présentées par Monsieur Daniel X... comme mal fondées et l'a condamné à payer des frais de procédure à la partie adverse» (arrêt, p. 3 et 4), ALORS QUE le travail effectif du maître auxiliaire pendant quarante jours au moins lui ouvre droit à une indemnité de congés payés égale au quart des traitements perçus pendant l'année scolaire ; Que la cause du droit à indemnité trouvant son origine dans le travail effectif réalisé par Monsieur X... entre le 20 février et le 31 août 2002, en le déboutant de sa demande en paiement au motif inopérant que l'indemnité de congés ne pouvait se cumuler, sur la période postérieure au 1er septembre 2002, avec son traitement de professeur certifié stagiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, ensemble la circulaire du 12 avril 1963 modifiée par la circulaire du 22 mai 1974 et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, en tout état de cause, QUE l'interdiction du cumul des rémunérations est le corollaire de l'interdiction faite aux agents de l'administration d'avoir une activité privée lucrative, sans laquelle elle ne se justifie pas ; Que Monsieur X... ayant exercé à compter du 1er septembre 2002 l'activité de professeur certifié stagiaire à l'exclusion de toute autre activité, en le déboutant de sa demande d'indemnité de congés payés qui trouvait sa cause dans le travail effectif réalisé sur la période du 20 février au 31 août 2002, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 et 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la circulaire du 12 avril 1963 modifiée par la circulaire du 22 mai 1974 et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, enfin, QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; Qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si des maîtres auxiliaires placés dans une situation identique à celle de Monsieur X... et intégrés ultérieurement dans le corps des professeurs certifiés n'avaient pas bénéficié de l'indemnité de congés dont l'exposant a été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, ensemble la circulaire du 12 avril 1963 modifiée par la circulaire du 22 mai 1974.

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Cour de cassation 2009-09-16 | Jurisprudence Berlioz