Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° U 17-25.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DMS Event, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... Y... , épouse Z...,
2°/ à M. A... Y... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. I... Y... , domicilié [...] ,
4°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Grad Events, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DMS Event, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts Y... , de M. B... et de la société Grad Events ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DMS Event aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts Y... , à M. B... et à la société Grad Events la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société DMS Event
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dms Event de ses demandes tendant à voir juger que M. A... Y... avait violé son obligation de fidélité et de loyauté à son égard et à le voir condamner en conséquence à réparer l'entier préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « si le principe est celui du respect des devoirs de loyauté et de fidélité des associés d'une société, M. A... Y... , associé de la Sarl Dms Event n'a commis aucune faute à son égard en intégrant une société concurrente dès lors qu'au moment de la création de la Sarl Grad Events, celui-là n'avait plus aucune fonction au sein de la première société, ayant été licencié » ;
ALORS QUE l'associé d'une société est tenu à son égard d'un devoir de loyauté ; qu'en retenant, pour écarter la violation par M. A... Y... de son devoir de loyauté à l'égard de la société Dms Event dont il est associé, qu'il avait pu intégrer la société concurrente Grad Events dans la mesure où il n'était plus salarié, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel, p. 6 et s.), s'il n'avait pas manqué à son devoir de loyauté en procédant à des tentatives de débauchage du personnel de la société Dms Event, notamment par la prise des cartes d'identité, bulletins de salaire et relevés d'identité bancaire de salariés dans le but de les forcer à rejoindre la société Grad Events, en détournant la clientèle de la société Dms Event, en prenant possession de son matériel et de ses fichiers clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dms Event de ses demandes tendant à voir juger que M. B... et A... Y... avaient commis des actes de concurrence déloyale, à les voir condamner avec la société Grad Events, ses animateurs et autres associés in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à réparer l'entier préjudice subi et à voir ordonner la fermeture du fonds de commerce exploité par la société Grad Events ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante invoque plusieurs actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale qu'il convient d'examiner successivement. Concernant tout d'abord les tentatives de débauchages du personnel, sont versées aux débats plusieurs attestations de salariés certifiant avoir été approchés par M. A... Y... aux fins de travailler avec lui « dans sa nouvelle boîte ». Ces attestations sont pour la plupart, à l'exception de deux datant des mois de mars et avril 2015, antérieures au licenciement de celui-ci et à la création de la Sarl Grad Events. Si ces éléments de preuve versés aux débats doivent être considérés comme recevables eu égard au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et cela quand bien même l'ensemble des attestations ne remplissent pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité, ils ne sauraient constituer une preuve de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est pas démontré de façon concrète que ces faits ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de la Sarl Dms Event, cela d'autant plus que les salariés en question ont tous refusé la proposition de M. A... Y... ; Concernant les actes de dénigrement, les seuls éléments versés à la cour, attestant d'une insulte proférée par M. A... Y... envers M. J... E... devant un client de la Sarl Dms Event démontrent une animosité/mésentente entre ces derniers mais ne sauraient suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale. Concernant ensuite le détournement de clientèle, sont versées aux débats plusieurs attestations de clients de la Sarl Dms Event certifiant avoir été approchés par M. A... Y... aux fins de proposer ses services via la Sarl Grad Events. Ces éléments ne sauraient toutefois caractériser des actes de concurrence déloyale en ce que M. A... Y... a précisé qu'il intervenait non plus au nom de son ancienne société, la Sarl Dms Event, mais au nom de la nouvelle Sarl Grad Events sans qu'une quelconque tentative de confusion ne soit avérée. Le démarchage était ainsi dénué d'ambiguïté, comme en atteste notamment l'un des mails envoyés par le gérant de la Sarl Dms Event à l'un de ses clients : « M. A... Y... a appelé pour t'informer qu'il ne faisait plus partie de l'effectif de notre société Dms Event, qu'il t'a sollicité en ta qualité de directeur technique au nom de sa propre société Grad Event » (pièce 24 de Dms Event). Ainsi, la Sarl Dms Event ne saurait interdire à son ancien salarié, en l'absence de toute clause de non-concurrence, de passer au service d'une société concurrente et de tenter de démarcher les clients de la première société, cela en l'absence de toute manoeuvre tendant à tromper ces derniers. À ce propos, l'utilisation du terme « EVENT » dans la dénomination sociale des deux sociétés ne saurait engendrer la confusion dans l'esprit des clients, le vocable étant très utilisé de manière générale dans le secteur de l'événementiel. Par ailleurs, si l'objet social des deux sociétés s'avère identique, leur siège social ne se situe pas dans le même secteur géographique, en ce que l'une est établie à Saint-Quentin dans l'Aisne, et l'autre à Beauvais dans le département de l'Oise. En outre, les faits de parasitisme ne sont en l'espèce pas démontrés en ce qu'il n'est pas établi que M. A... Y... et la nouvelle société Sarl Grad Events dont il est salarié se soient placés dans le sillage de la Sarl Dms Event en profitant indûment de sa notoriété et de ses investissements. Par ailleurs, si le principe est celui du respect des devoirs de loyauté et de fidélité des associés d'une société, M. A... Y... , associé de la Sarl Dms Event n'a commis aucune faute à son égard en intégrant une société concurrente dès lors qu'au moment de la création de la Sarl Grad Events, celui-là n'avait plus aucune fonction au sein de la première société, ayant été licencié. Il n'est démontré, plus généralement, aucun fait susceptible d'être imputable à M. Philippe B.... En conséquence, aucune faute constitutive de concurrence déloyale n'a été commise en l'espèce qui serait susceptible d'être imputable à M. A... Y... , à la Sarl Grad Events et ses associés ou l'un quelconque des intimés. Concernant le préjudice invoqué, l'appelante verse aux débats des attestations comptables présentant l'évolution du chiffre d'affaire entre 2013 et 2015 en rapport avec la perte de certains clients, les comptes annuels de la société pour l'année 2014 et un dossier prévisionnel pour les années 2014/2015. Si le bilan comptable s'avère positif, il est constaté une baisse du chiffre d'affaires entre 2013 et 2015. Toutefois il n'est démontré aucun lien entre cette baisse et les faits reprochés aux intimés. Plus particulièrement, il ne ressort pas des débats que les clients ayant cessé de collaborer avec la Sarl Dms Event aient décidé de rejoindre le rang de ceux de la Sarl Grad Events. Au vu des mots qui précèdent, la demande de l'appelante tendant à la réparation de son préjudice économique du fait d'actes de concurrence déloyale sera rejetée. Sa demande relative à la fermeture du fonds de commerce de la Sarl Grad Events sera également, et en conséquence, rejetée » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la Sarl Dms Event a été constituée par acte du 20 avril 2012, entre M. D... et Mmes E... et F.... Aux termes d'un contrat de travail en date du 22 juin 2012, M. A... Y... a été engagé par ladite société, en qualité de monteur polyvalent. M. A... Y... est devenu associé de ladite société à hauteur de 40% du capital. La Sarl Dms Event a indiqué avoir découvert que M. A... Y... agissant de concert avec un autre salarié, M. Philippe B..., aurait entrepris de créer une entreprise concurrente en débauchant son personnel, en dénigrant son employeur et en détournant la clientèle. La Sarl Dms Event a, en conséquence, licencié pour faute lourde M. A... Y... et Philippe B.... En parallèle, la Sarl Grad Events a vu le jour, avec pour associés les frères et soeurs de M. A... Y... : Mme X... Y... épouse Z... et M. G... Y... chacun détenant 40% des parts sociales de la société. La Sarl Dms Event a saisi le Procureur de la République de faits d'extorsion de signature, d'usage de faux, de tentative d'extorsion de fonds par utilisation dolosive de la carte de crédit de la société, d'abus de biens sociaux à l'encontre de ses anciens salariés. Les fautes de ses anciens salariés caractérisant, selon elle, une concurrence déloyale, la Sarl Dms Event a donc saisi la juridiction de céans. Pour démontrer ladite concurrence déloyale des défendeurs, la requérante fournit uniquement des attestations émanant de ses salariés ou d'entreprises diverses, lesquelles sont toutes dirigées à l'encontre de M. A... Y... . Force est de constater que l'ensemble de ces attestations sont datées antérieurement à la création de la Sarl Grad Events et qu'elles ne respectent pas les normes édictées par l'article 202 du CPC. Il y a donc lieu de dire irrecevable ce moyen de preuve. Et en dehors desdites attestations, la demanderesse n'établit aucunement la réalité des faits qu'elle invoque, pas plus que celle du préjudice qui en résulterait. Bien au contraire, les éléments financiers produits aux débats par la requérante, ne révèlent aucun impact des actions de concurrence déloyale alléguées et en outre, le prévisionnel de résultat 2015 fait apparaître une évolution positive du chiffre d'affaires et de la capacité d'autofinancement de la Sarl Dms Event. Par ailleurs, l'utilisation du vocable « EVENT » dans la dénomination sociale de la Sarl Grad Events, ne saurait être retenue comme un élément engendrant la confusion dans l'esprit de clients potentiels. En effet, le terme est très usité dans le milieu de l'événementiel et la demanderesse verse elle-même aux débats des attestations de sociétés au nom similaire au sien : Orsa Events, Gl Envents et Expo Event. Il y a donc lieu de constater que la Sarl Grad Events, tout comme les personnes physiques attraites, devront être dégagées de toute responsabilité en raison des faits et agissements évoqués par la requérante, lesquels n'apparaissent pas constituer des actes de concurrence déloyale » ;
1°) ALORS QUE le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en diffusant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ; qu'en l'espèce, pour écarter le dénigrement commis à l'encontre de la société Dms Event, la cour d'appel s'est bornée à juger insuffisante l'insulte proférée par M. A... Y... envers M. J... E... devant un client (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de la société Dms Event, p. 10 et s.), si les intimés ne s'étaient pas rendus coupables de dénigrement au détriment de la société Dms Event en répandant sur elle des informations péjoratives et malveillantes auprès de ses salariés et de ses clients, portant une atteinte grave à ses compétences, à la qualité de son travail, à sa solidité financière et à son honorabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen ; qu'en cause d'appel, la société Dms Event produisait aux débats une attestation de M. L... du 21 septembre 2014 (production n° 3) pour démontrer le dénigrement commis à son encontre par les intimés ; qu'en omettant de se prononcer sur la valeur probante de cette pièce de laquelle il résultait incontestablement que la société Dms Event avait été dénigrée par les intimés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.