Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00196 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPU ETRANGER :
M. [M] [C]
né le 28 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 10h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 mars 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [C] interjeté par courriel du 26 février 2025 à 15h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [C], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [M] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à leur contestation sur l'auteur de la requête;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligence :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [M] [C] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce quelle n'a pas communiqué au consulat l'ensemble des pièces nécessaire à son départ et notamment la copie de son passeport.
Pour autant et en l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu qu'une audition consulaire a eu lieu le 14 février 2025 avec une relance faite dès le 24 février.
Ainsi que le premier juge l'a précisé l'original du passeport est en algérie et aucune copie de cette pièce n'est nécessaire puisque que la copie en avait déjà été remise au consulat lors du dernier éloignement de l'intéressé.
En conséquence l'appel ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2025 à 10h47;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 février 2025 à 13 h 45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00196 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPU
M. [M] [C] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [M] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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