Cour d'appel, 28 avril 2014. 13/01734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01734
Date de décision :
28 avril 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 157 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01734
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 5 novembre 2013- Section Industrie.
APPELANTE
Madame Valérie X...
...
...
97150 SAINT-MARTIN
Comparante en personne
Assistée de Monsieur Alain Y..., délégué syndical ouvrier
INTIMÉE
SA ARCELORMITTAL CONSTRUCTION SAINT- MARTIN3 et 4 lotissement la Savane Activité
97150 SAINT-MARTIN
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Valérie X...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Valérie X...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat travail à durée indéterminée en date du 25 juin 2007, Mme Valérie X...a été engagée en qualité d'assistante commerciale et comptable au coefficient 255.
Le 26 mai 2010, elle recevait notification de son licenciement.
Le 12 novembre 2010 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir sa réintégration sous astreinte ainsi qu'un rappel de salaire et diverses indemnités.
Par jugement du 5 novembre 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION SAINT MARTIN à payer à Mme X...la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée le 6 décembre 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 novembre 2013.
****
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Cependant la Société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION SAINT MARTIN ne comparaissait pas, ni n'était représentée.
Mme X...réitérait les demandes formées en première instance. Elle entendait voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et sollicitait sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle demandait paiement de la totalité des salaires depuis qu'elle avait été congédiée, soit à compter du 27 juin 2010 jusqu'à la date de sa réintégration, ainsi que paiement des sommes suivantes :
-28 279 euros à titre de rappel de salaire conventionnel d'octobre 2008 à juillet 2010,
-5600 euros au titre de billets d'avion " en référence au coefficient de la convention collective 285 ",
-532 euros de jours de congés imposés,
-2 575 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
Subsidiairement elle demandait la condamnation de la Société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION SAINT MARTIN à lui payer la somme de 48 100 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement.
Elle sollicitait en tout état de cause paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme X...expose qu'à plusieurs reprises, à partir de début 2009, elle a sollicité la révision de son coefficient de rémunération, et ce d'autant qu'il lui était confié une délégation de pouvoir bancaire. Elle fait valoir que selon la convention collective elle devait avoir droit, à partir d'octobre 2008, à un classement à un coefficient qui ne pouvait être inférieur à 285. Elle explique qu'elle a été soumise à des reproches injustifiés et répétitifs de la part du directeur de la Société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION SAINT MARTIN. Elle se plaint également d'une modification de ses tâches de travail. Elle reproche en outre à l'employeur d'avoir unilatéralement pris la décision de la mettre en congé.
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Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en l'absence de l'intimée, le juge ne fait droit aux demandes de l'appelant, que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de rappel de salaire :
L'article 3 du contrat travail de Mme X...prévoit expressément que les conditions générales qui seront appliquées sont fixées par la « convention collective nationale OUVRIERS-ETAM de la métallurgie ».
L'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification (métallurgie), brochure no 3109, prévoit les dispositions suivantes :
« Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un diplôme universitaire de technologie.
Après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270).
Après 18 mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285). »
Si le contrat de travail est en date du 25 juin 2007, il est stipulé qu'il est reconnu à Mme X...une ancienneté à compter du 1er avril 2007. Ainsi Mme X..., qui justifie s'être vu délivré le Diplôme Universitaire de Technologie le 21 février 1992 aux titre de l'année universitaire 1990-1991, devait être rémunérée au moins, d'avril à septembre 2007, au coefficient 255, puis d'octobre 2007 à septembre 2008 au coefficient 270, et enfin à compter d'octobre 2008 au coefficient 285.
C'est donc à juste titre que Mme X...a pu revendiquer la révision de sa rémunération, et c'est à tort que l'employeur dans son courrier du 16 décembre 2009 lui répondait que " conformément à la convention collective nationale OUVRIERS-ETAM de la Métallurgie, votre classification est NIVEAU IV 1er échelon et coefficient 255, comme indiqué sur votre bulletin de salaire.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme X...à hauteur de 28 279 euros pour la période d'octobre 2008 à juillet 2010.
Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement du 21 mai 2010, l'employeur invoque trois types de motifs :
- refus à plusieurs reprises d'accomplir des tâches administratives, s'agissant d'encaissements clients, établissement de fiches de fabrication et de bon de livraison,
- détournement et communication à des collègues de travail de documents confidentiels relatifs aux contrats de travail en vue de perturber la bonne marche de l'organisation du service et de créer la discorde entre salariés,
- refus de réceptionner et de régler une livraison d'eau suite à un ordre verbal du directeur.
L'employeur ne fournit aucun élément précis sur les circonstances des manquements reprochés à Mme X...et n'étaye ses allégations par aucune pièce justificative.
Pour sa part Mme X...explique qu'elle n'a jamais refusé d'exécuter ses obligations contractuelles, ni de travailler, ni d'exécuter tous les ordres de son directeur. Elle précise que les documents qu'elle a diffusés entrent dans le cadre de sa mission de travail « suivi des dossiers du personnel », lesdits documents étant les fiches de postes respectives du personnel commercial et de livraison.
Le licenciement de la salariée doit donc être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si l'employeur refuse la réintégration du salarié, il est octroyé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En conséquence l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre de ce licenciement sera confirmée.
Au titre du harcèlement qu'elle reproche à son employeur, Mme X...invoque une modification de ses tâches. Il résulte de l'avertissement adressé par l'employeur le 2 février 2010 et de la réponse faite par Mme X...le 15 février, que les tâches en cause seraient le contrôle de la caisse, l'encaissement des paiements clients et l'établissement des devis et factures, toutes tâches que la salariée conteste.
Il y a lieu de relever que la fiche de poste accompagnant le contrat de travail prévoit outre des fonctions purement administratives liées au fonctionnement de l'entreprise, des tâches relatives aux fonctions comptables, à savoir :
- suivi des opérations courantes en relation avec les clients et les fournisseurs
-facturation
-tenue et saisie des comptes clients, relances, déclenchement des procédures contentieuses,
- tenue et suivi des comptes fournisseurs, préparation des règlements aux échéances,
- suivi des opérations courantes liées à la trésorerie :
- suivi des comptes de chèques et des encaissements en euros et en USD
-préparer et effectuer les décaissements en euro et en USD.
Par ailleurs la fiche de poste prévoit qu'il est confié à Mme X...des fonctions commerciales.
Ainsi les tâches citées dans la lettre de l'employeur du 2 février 2010, rentrent bien dans le domaine de compétence contractuelle de Mme X..., laquelle ne peut dès lors se prévaloir d'une modification de ses fonctions.
Si l'employeur a pu imposer l'emplacement du poste de travail de Mme X...dans " les bureaux qui comportent le coffre fort " de l'entreprise contenant des espèces, ce qui semble approprié, compte tenu de ses fonctions, il n'est nullement démontré que la salariée ait été " de plus en plus souvent isolée ".
Par ailleurs Mme X...fait valoir que la première convocation à un entretien préalable, comportant une erreur de date, a entraîné de la part de son directeur un comportement oppressif et de harcèlement qui a provoqué chez elle un état d'anxiété nécessitant un arrêt travail.
Certes la première lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en date du 23 avril 2010, comporte une erreur flagrante dans la mesure où ledit entretien était fixé au 5 avril, toutefois cette erreur manifestement matérielle ne saurait être constitutive d'un acte de harcèlement.
Par ailleurs la deuxième convocation en date du 30 avril 2010, portant convocation à l'entretien préalable, et l'entretien lui-même, étant conformes aux dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, Mme X...doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. L'entretien préalable ayant eu lieu au siège de l'entreprise où Mme X...exerçait ses fonctions, celle-ci ne peut valablement reprocher à son employeur, ne pas prendre en charge un bon de transport pour le déplacement du conseiller du salarié.
Aucun fondement contractuel, ni conventionnel, n'est invoqué par Mme X...pour l'octroi de billets d'avion par son employeur ; elle ne démontre pas que le coefficient de rémunération 285, lui donnerait droit à l'octroi de billets d'avion. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Mme X...reproche à l'employeur de lui avoir imposé deux jours de congés le 14 et le 24 mai 2010, en procédant à la fermeture de l'entreprise, et sollicite à ce titre paiement de la somme de 532 euros pour le paiement de ces jours de congés.
Il y a lieu d'observer que la fermeture de l'entreprise pendant deux jours n'a pas donné lieu à une réduction de salaire, puisque ces deux jours ont été décomptés sur les jours de congés payés auxquels avait droit Mme X....
Par ailleurs si selon les dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié, à contrario, l'employeur peut fractionner la cinquième semaine de congés payés sans avoir à recueillir l'accord du salarié.
Dès lors l'entrepreneur qui a fermé son entreprise les 14 et 24 mai 2010, pouvait fixer à ces dates, deux jours de congés payés pour la salariée. Mme X...sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 532 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2008 à juillet 2010,
L'infirmant sur ce chef de demande et statuant à nouveau,
Condamne la Société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION SAINT MARTIN à payer à Mme X...la somme de 28 279 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2008 à juillet 2010,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION SAINT MARTIN,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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