Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06648 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFN
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00857
APPELANT
Monsieur [E] [M]
Né le 27/09/1970
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297
INTIMEE
S.A.R.L. PLB SERVICES, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET: 415 390 111
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société PLB services a engagé M. [E] [M] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2006 en qualité de technicien de surface'; un second contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 31 janvier 2007, puis M. [M] a été engagé à compter du 1er février 2007 par un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 12 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demander le paiement de diverses sommes.
Le 31 janvier 2020 M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2020.
M. [M] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juillet 2020.
A la date de présentation de la prise d'acte de la rupture, M. [M] avait une ancienneté de 13 années et 8 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3'602,58 euros.
La société PLB services occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes':
« Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/857 et 20/580
Dire et juger que M. [M] a la qualification de chef d'équipe, échelon 2,
Dire que la moyenne des salaires est de 5.277,90 euros
Dire et juger recevable et bien fondée la prise d'acte en date du 31/01/2020 et qu'elle porte les effets d'un licenciement abusif;
Condamner la SARL PLB SERVICE au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à la date de saisine :
- 2.823,29 euros brut à titre de rappel de salaires quant à la prime d'expérience d'octobre 2016 à janvier 2020
- 282,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 68.780,52 euros brut à titre de rappel de salaires quant aux heures supplémentaires d'octobre 2016 à janvier 2020
- 6.878,05 euros brut au titre des congés payés afférents
- 19.608 euros brut à titre de rappel de salaires quant aux repos compensateurs non pris d'octobre 2016 à janvier 2020
- 1.960,89 euros brut au titre des congés payés afférents
- 10.555,80 euros brut au titre du préavis
- 1.055,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 20.085,34 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement à la date du 31/01/2020
- 11.959,86 euros net au titre des salaires non payés sous le prétexte des sanctions pécuniaires,
- 31.667,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale quotidienne et hebdomadaire de travail
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle,
- 1.677,50 euros net au titre du remboursement des frais de route insuffisamment avancés par l'employeur,
- 1.483,80 euros net au titre des frais de repas,
- 60.695,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'élection du CSE
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance du niveau de qualification la rectification 'employé qualifié' en 'chef d'équipe',
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Exécution provisoire
dépens et frais d'exécution »
Par jugement du 21 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« PROCEDE à la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros 19/857 et 20/580,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] [M] le 31 janvier 2020, soit postérieurement à la saisine du Conseil, produit les effets d'une démission.
DEBOUTE M. [E] [M] de l'ensemble des demandes.
DEBOUTE la société PLB SERVICES de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la partie demanderesse aux éventuels dépens »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2021.
La constitution d'intimée de la société PLB Service a été transmise par voie électronique le 6 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
« Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- DIT que la prise d'acte du 31 janvier 2020 s'apparente une démission
- DEBOUTÉ M. [M] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNÉ la partie demanderesse aux éventuels dépens
ET STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que M.[M] a la qualification de chef d'équipe échelon 2 avec ses conséquences,
FIXER la moyenne des salaires est de 5.277,90 euros,
JUGER que la prise d'acte de Mr [M] en date du 31 janvier 2020 est justifiée et PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec ses conséquences,
en conséquence,
CONDAMNER la SARL PLB Services au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à la date de la saisine du Conseil :
- 2 823,29 euros brut au titre de la prime d'expérience d'octobre 2016 à janvier 2020 et 282,32 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 68 780,52 euros brut au titre des heures supplémentaires d'octobre 2016 à janvier 2020 et 6 878,05 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 19 608,90 euros brut au titre des repos compensateurs non pris d'octobre 2016 à janvier 2020 et 1 960,89 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 10 555,80 euros brut au titre du préavis et 1 055,58 euros brut de congés payés y afférents
- 20 085,34 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement à la date du 31 janvier 2020
- 11 959,86 euros net au titre des salaires non payés sous prétexte de sanctions pécuniaires
CONDAMNER la SARL PLB Services au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à la date de la décision à intervenir :
- 31 667,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle
- 1 667,50 euros net au titre du remboursement des frais de route insuffisamment avancés par l'employeur
- 1 483,80 euros net au titre des frais de repas
- 60 695,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'élection du CSE
CONDAMNER la SARL PLB Services au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection individuelle et collective au titre du CSE
CONDAMNER la SARL PLB Services au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la SARL PLB Services aux dépens, dont les frais d'exécution»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de':
«'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [E] [M] à verser à la société PLB Services la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] [M] aux entiers dépens. '»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur sa classification
M. [M] demande par infirmation du jugement que sa qualification de chef d'équipe, échelon 2, soit reconnue comme son contrat de travail le stipule ; la société PLB services ne conteste pas cette classification, précise que le taux horaire appliqué à M. [M] a toujours été supérieur aux minimum conventionnel prévu à son niveau de chef d'équipe, échelon 2 et que les mentions erronées de ses bulletins de salaire ne lui ont occasionné aucun préjudice.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] relative à sa qualification de chef d'équipe, échelon 2, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que M. [M] a la qualification de chef d'équipe, échelon 2.
La cour constate que la demande de rectification des mentions erronées n'est plus formée devant elle.
Sur la prime d'expérience
M. [M] demande par infirmation du jugement les sommes de 2 823,29 euros brut au titre de la prime d'expérience d'octobre 2016 à janvier 2020 et de 282,32 euros brut au titre des congés payés y afférents'; il fait valoir que la convention collective prévoit que la prime d'expérience est de 5 % pour les chefs d'équipe à partir de 10 ans d'ancienneté et expose le mode de calcul de la somme demandée dans ses conclusions (page 6 et 7).
En défense, la société PLB services s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que M. [M] a toujours perçu un salaire bien plus élevé que celui prévu par la convention collective, et qu'il percevait chaque mois une prime qualifiée « d'exceptionnelle » qui était souvent bien supérieure à 5% du salaire minimum conventionnellement prévu. M. [M] savait pertinemment que la prime versée sous l'intitulé « prime exceptionnelle » correspondait en réalité à la « prime d'expérience » qui n'était tout simplement pas versée sous le bon intitulé. Il a en outre perçu la prime d'expérience de 5 % à compter de 2019.
L'article 4.7.6 de la convention collective de la propreté prévoit que la prime d'expérience est égale, après 10 ans d'exercice professionnel, à 5 % de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est bien fondé dans ses demandes relatives à la prime d'expérience au motif que jusqu'en février 2019 il n'a pas perçu la prime d'expérience prévue par la convention collective et qu'il ne l'a perçue qu'en partie à partir de février 2019 étant précisé qu'il a effectivement déduit dans son décompte non contesté dans son quantum par la société PLB services les sommes perçues à cet effet à compter de février 2019.
Et c'est en vain que la société PLB services soutient que le salaire de M. [M] était bien plus élevé que celui prévu par la convention collective, qu'il percevait chaque mois une prime qualifiée « d'exceptionnelle » qui était souvent bien supérieure à 5% du salaire minimum conventionnellement prévu, qu'il savait pertinemment que la prime versée sous l'intitulé « prime exceptionnelle » correspondait en réalité à la « prime d'expérience » qui n'était tout simplement pas versée sous le bon intitulé et qu'il a en outre perçu la prime d'expérience de 5 % à compter de 2019'; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que le fait de verser à M. [M] un salaire plus élevé que celui prévu par la convention collective ne la dispensait pas de verser en plus du salaire la prime d'expérience prévue par la convention collective et au motif d'autre part qu'aucun des éléments produits par M. [M] et par la société PLB services ne permet de retenir que la prime exceptionnelle que M. [M] pouvait percevoir occasionnellement comme cela ressort des bulletins de salaire correspondait à la prime d'expérience litigieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande relative à la prime d'expérience, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société PLB services à payer à M. [M] les sommes de 2 823,29 euros brut au titre de la prime d'expérience d'octobre 2016 à janvier 2020 et de 282,32 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs
M. [M] demande par infirmation du jugement les sommes suivantes :
- 68 780,52 euros brut au titre des heures supplémentaires d'octobre 2016 à janvier 2020 et 6'878,05 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 19 608,90 euros brut au titre des repos compensateurs non pris d'octobre 2016 à janvier 2020 et 1 960,89 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail': « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] expose que':
- il se déplaçait sur des nombreux chantiers dans le nord et l'ouest de la région parisienne et le temps de trajet constitue un temps de travail effectif,
- le temps de travail sur place de l'encadrant était supérieur en amplitude à celui des intérimaires et il devait en outre revenir à son domicile soit 2 heures vingt par voyage et 21 euros de frais.
Pour étayer ses dires, M. [M] produit notamment':
- des tickets de péage.
- des avis de contravention (pièce employeur n° 13).
- la facture de décembre 2019 de « SUP INTERIM » (pièce employeur n° 7).
- ses relevés mensuels de travail sur les chantiers, dont il n'a comptabilisé que le temps de travail, pas les temps de trajets (pièces salarié n° 14, 14a).
- les itinéraires Michelin avec les temps de trajets (pièces salarié n° 15, 15a).
- le décompte des heures supplémentaires pour les mois de février, mars, avril et septembre 2019 (pièce salarié n° 16 ' 4 feuilles).
- le décompte des heures supplémentaires pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (pièce salarié n° 18 ' 5 pages).
M. [M] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société PLB services expose que':
- M. [M] n'apporte aucun élément de preuve qui permettrait d'étayer ses demandes.
- il se contente de verser aux débats des récapitulatifs de calculs d'heures établis pour les besoins de la cause.
- les bulletins de salaire de M. [M] révèlent que chaque heure supplémentaire effectuée était minutieusement comptabilisée par la direction et payée au taux horaire majoré (pièces salarié n° 5 à 8).
- le temps de travail de M. [M] faisait l'objet d'un suivi alors qu'il n'apporte lui-même aucun commencement de preuve des heures qu'il allègue (pièces employeur n° 11 et 12).
- M. [M] a toujours établi lui-même un décompte du temps de travail qui était ensuite validé ou non et payé par la société.
- dans ce système auto-déclaratif, M. [M] augmentait d'ailleurs constamment ses heures de travail'; à titre d'exemple :
- le 10 octobre 2019 : M. [M] a déclaré avoir effectué 10 heures de travail alors que les tickets de péage révèlent qu'il n'a en réalité travaillé que 8 heures (pièces employeur n°3).
- le 17 octobre 2019 : M. [M] a déclaré avoir effectué 10 heures de travail alors que les tickets de péage révèlent qu'il n'a en réalité travaillé que 8 heures (pièces employeur n°3).
- le 18 octobre 2019 : M. [M] a déclaré avoir effectué 10 heures de travail, or les tickets de péages révèlent qu'il n'a travaillé que 6 heures 30 (pièce employeur n°3).
- le 19 novembre 2019 : M. [M] a indiqué avoir travaillé 15 heures alors qu'il a en réalité travaillé 11 heures au vu des relevés de péage (pièce employeur n°3).
- les 2, 6 et 19 décembre 2019 : M. [M] prétend avoir travaillé 10 heures alors que l'intérimaire qui travaillait avec lui ces jours-là n'a déclaré que 8 heures de travail (pièces employeur n°4, 5, 6 et 7).
- le 9 décembre 2019 : M. [M] prétendait, une fois encore, avoir effectué 10 heures de travail alors que l'intérimaire présent à cette date n'a déclaré que 9 heures de mission (pièce employeur n°5).
- le11 décembre 2019 : M. [M] a indiqué avoir effectué 7 heures de travail alors que l'intérimaire présent à cette date n'a déclaré que 5 heures de mission (pièces employeur n° 3 et 7).
Soit un surplus de 21 heures 30 inventées sur 10 jours de travail seulement.
A l'examen des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [M] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées'; en effet la société PLB services établi que le temps de travail de M. [M] faisait l'objet d'un suivi (pièce employeur n° 12) et que les heures supplémentaires effectuées étaient comptabilisées et payées au taux horaire majoré applicable comme cela ressort de ses bulletins de salaire (pièces salarié n° 5 à 8).
Les demandes de M. [M] relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Sur le salaire de moyen de M. [M]
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire moyen de M. [M] doit être fixé à la somme de 3'612,34 euros calculée sur la base du salaire moyen admis par la société PLB services à hauteur de 3'602,58 euros augmentée du solde de la prime d'expérience retenue au profit de M. [M].
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail'; la société PLB services s'oppose à cette demande.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans cette demande au motif qu'aucun des éléments produits par M. [M] et par la société PLB services ne permet de retenir que la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail a été dépassée étant précisé que M. [M] ne mentionne aucun exemple précis et que Ses bulletins de salaire ne font pas ressortir de dépassement de la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail au regard des heures supplémentaires payées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité du fait qu'il n'a jamais été ausculté par un médecin du travail depuis son embauche en 2006, c'est-à-dire pendant plus de 12 ans, qu'il ne bénéficiait pas des équipements de protection individuelle alors qu'il était contraint d'utiliser des acides avec lesquels il s'est blessé (pièce salarié n° 31, 9 à 11)'; la société PLB services s'oppose à cette demande.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est bien fondé dans cette demande au motif que la société PLB services ne rapporte aucun élément de preuve pour établir que M. [M] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques durant la relation de travail'; en outre la société PLB services ne rapporte aucun élément de preuve pour établir que M. [M] bénéficiait des produits et équipements de protection individuelle appropriés à ses fonctions et qu'il lui a été interdit d'utiliser de l'acide.
La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [M] du chef du manquement à l'obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 2'000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société PLB services à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle du fait qu'il n'a jamais reçu une quelconque formation depuis son embauche'; la société PLB services s'oppose à cette demande au motif que'M. [M] n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice, et que sa carrière et son évolution au sein de l'entreprise démontre que le fait qu'il n'ait pas régulièrement suivi de formation ne l'a pas empêché de gravir les échelons et voir sa rémunération augmenter.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans cette demande au motif qu'il ne prouve ni même ne soutient avoir subi un préjudice du fait qu'il n'a pas bénéficié de formation depuis son embauche.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle.
Sur le remboursement des frais de route insuffisamment avancés par l'employeur
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 1 667,50 euros net au titre du remboursement des frais de route insuffisamment avancés par l'employeur ; il soutient que :
- chaque mois, l'employeur lui remettait en espèces une somme variant entre 200 euros et 300 euros pour le gas-oil, péages, tickets de stationnements qu'il notait sur un carnet autocopiant (pièces salarié n° 19, 19a, 19b).
- à chaque fin de mois, il remettait l'original du mois accompagné des reçus.
- il rapporte la preuve du montant des frais de déplacement mais la société PLB services refusait de lui rembourser les frais dont il sollicitait systématiquement le remboursement, en prétextant que ces sommes étaient utilisées à régler ses infractions du code de la route.
La cour constate que la somme demandée est détaillée dans le décompte inséré dans ses conclusions pages 20 et 21.
En défense, la société PLB services s'oppose à cette demande et soutient que':
- elle remettait cette somme d'argent en espèces ou par virement à chaque salarié,
- M. [M] n'a pas demandé le moindre remboursement des sommes supplémentaires prétendument engagées.
- il n'a jamais remis le moindre justificatif de frais à la société qui justifierait d'un tel surplus de dépenses.
- les tableaux de décomptes de frais manuscrits ne sauraient suffire pour démontrer que les frais mentionnés ont réellement été engagés.
- il connaissait pertinemment la procédure de remboursement de frais comme en témoignent les justificatifs de péages ou d'achat d'acétone.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans cette demande au motif que M. [M] ne rapporte pas la preuve des frais qu'il invoque et pour lesquels il demande la somme de 1 667,50 euros net'; en effet ses décomptes manuscrits (pièce salarié n° 19) ne sont pas accompagnés des justificatifs de frais ni même des demandes de remboursement des frais professionnels qu'il allègue par simple affirmation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de remboursement des frais de route insuffisamment avancés par l'employeur.
Sur les frais de repas
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 1 483,80 euros net au titre des frais de repas au motif que l'employeur versait seulement 7 euros pour les repas pris hors de l'entreprise comme cela ressort des bulletins de salaire alors qu'il aurait dû verser 18,80 euros, somme qu'il réclame pour 16 repas en février 2019, pour 17 repas en mars 2019, pour 19 repas en avril 2019, pour 18 repas en septembre 2019, pour 17 repas en octobre 2019, pour 16 repas en novembre 2019 et pour 18 repas en décembre 2019, déduction faite des indemnités repas qui lui ont été payées les mois en cause '; la société PLB services s'oppose à cette demande au motif qu'elle lui a bien versé une indemnité de frais de repas de 2016 à 2020.
La cour constate que les bulletins de salaire de M. [M] mentionnent le paiement de 14 repas en février 2019, de 16 repas en mars 2019, de 18 repas en avril 2019, de 14 repas en septembre 2019, de 17 repas en octobre 2019, de 16 repas en novembre 2019 et de 18 repas en décembre 2019 pour 7 euros par repas.
La cour constate que la pièce 26 que M. [M] produit pour fonder sa réclamation à hauteur de 18,80 euros par repas ne permet pas de retenir cette somme qui est prévue pour les salariés en déplacement qui vont au restaurant alors que d'autres sommes, notamment de 6,60 euros ou de 9,10 euros sont aussi prévues pour les repas.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [M] est mal fondé à demander un complément de 1'483,80 euros aux indemnités de repas qu'il a perçues en 2019 sur la base d'une indemnité de 18,80 euros par repas.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande relative aux frais de repas.
Sur les salaires non payés sous prétexte de sanctions pécuniaires
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 11 959,86 euros net au titre des salaires non payés sous prétexte de sanctions pécuniaires ; il soutient que':
- l'employeur ne peut pas opérer une retenue sur salaire correspondant au montant des contraventions afférentes à l'utilisation par le salarié d'un véhicule professionnel mis à sa disposition.
- ses bulletins de salaire montrent que la somme réclamée ne lui a pas été payée.
En défense, la société PLB services s'oppose à cette demande, conteste qu'il y a eu une ou des retenues sur salaire du fait des contraventions que M. [M] a commises et soutient que les « manques » invoqués par M. [M] étaient des avances sur salaires qu'il sollicitait chaque mois et des remboursements d'une dette contractée auprès de son employeur en février 2019 (pièces employeur n° 18 et 20). En outre la société PLB services donne des exemples contredisant les allégations de M. [M] et son décompte.
La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de payer les sommes dues au titre des salaires de rapporter la preuve que le salarié a été effectivement rempli de ses droits.
La cour constate que M. [M] détaille un décompte de la somme réclamée qui montre des manques (sic) sur les salaires dus en mai 2018 et octobre 2019 et que la société PLB services produit la reconnaissance de dette signée par M. [M] (pièce employeur n° 20) et la liste des virements faits à M. [M] entre août 2018 et février 2020 (pièce employeur n° 18).
La cour constate que les virements effectués tels qu'il ressortent de la pièce employeur n°18 portent sur la somme totale de 33'454,81 euros versés du 14 août 2018 au 9 novembre 2019, que la reconnaissance de dette porte sur 2'000 euros et mentionne 7 mensualités de remboursement entre mars et septembre 2019 en sorte que cette somme de 2'000 euros doit être rajoutée à celle de 33'454,81 euros, soit 35'454,81 euros.
La cour constate que les bulletins de salaire de juillet 2018 à octobre 2019 mentionnent les salaires nets de 35'610,99 euros, ce dont il ressort que la société PLB services ne s'est pas libérée de son obligation de payer les salaires dus à hauteur de la somme de 156,18 euros, déduction faite des retenues opérées qui sont justifiées.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est bien fondée dans sa demande pour la seule somme de 156,18 euros au titre du solde de salaire restant dû sur la période de juillet 2018 à octobre 2019 ; la demande est rejetée pour le surplus étant ajoutée qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société PLB services s'est dispensée de payer les salaires dus sous prétexte de sanctions pécuniaires (sic).
Même si le moyen est mal fondé en ce qui concerne les sanctions pécuniaires alléguées par M. [M], il n'en reste pas moins que son moyen relatif aux salaires non payé est partiellement fondé.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande relative aux salaires non payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société PLB services à payer à M. [M] la somme de 156,18 euros au titre du solde de salaire restant dû sur la période de juillet 2018 à octobre 2019.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L.'8223-1 du code du travail
M. [M] demande la somme de 31'667,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait que la société PLB services déguisait les heures supplémentaires par des primes diverses pour ne pas payer le nombre d'heures supplémentaires très important et aussi les repos compensateurs qui étaient loin de compenser les sommes demandées plus haut ; la société PLB services s'oppose à cette demande en soutenant notamment que la volonté délibérée de dissimuler une partie du salaire n'est pas établie.
Il résulte de l'article L.'8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La cour a débouté M. [M] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [M] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L.'8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'élection du CSE
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'élection du CSE ; la société PLB services s'oppose à cette demande.
La cour constate que M. [M] n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'élection du CSE ; cette demande ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'élection du CSE.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de protection individuelle et collective au titre du CSE
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection individuelle et collective au titre du CSE'; la société PLB services s'oppose à cette demande.
La cour constate que M. [M] n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de protection individuelle et collective au titre du CSE ; cette demande ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de protection individuelle et collective au titre du CSE.
Sur la prise d'acte de la rupture et la résiliation judiciaire
La cour constate que M. [M] demande à la cour de «'JUGER que la prise d'acte de Mr [M] en date du 31 janvier 2020 est justifiée et PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'».
Cependant les seuls moyens soutenus sont relatifs à la prise d'acte de la rupture'; M. [M] soutient ainsi que':
- le 31 janvier 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé, lequel lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièces salarié n° 21 et 27)'; le courrier avait pourtant bien été adressé [Adresse 1], à [Localité 6] siège de la société (pièce salarié n° 4)
- les manquements suivants de son employeur justifient sa prise d'acte de la rupture, à savoir :
' indication d'un mauvais coefficient hiérarchique
' non-paiement de la prime d'expérience
' non-paiement des heures supplémentaires
' non-paiement des repos compensateurs
' durée illégale de travail
' défaut de formation professionnelle
' défaut de respect de l'obligation de sécurité
' non remboursement des frais de déplacements
' sanctions pécuniaires
' harcèlement
En défense, la société PLB services s'oppose à cette demande relative à la prise d'acte de la rupture.
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La cour a rejeté plus haut les griefs suivants':
' non-paiement des heures supplémentaires
' non-paiement des repos compensateurs
' durée illégale de travail
' non remboursement des frais de déplacements
' sanctions pécuniaires
Aucun des éléments produits ne permet de retenir le dernier grief relatif au harcèlement étant précisé que la seule occurrence sur la harcèlement apparaît dans la phrase suivante dans les conclusions «'Depuis que la société PLB a été reprise par un nouveau dirigeant, la situation s'est dégradée. Mr [M] a subi un harcèlement constant, y compris par des appels téléphoniques à son domicile.'». Ce grief est donc aussi rejeté.
La cour a retenu plus haut les griefs suivants :
' indication d'un mauvais coefficient hiérarchique
' non-paiement de la prime d'expérience
' défaut de formation professionnelle
' défaut de respect de l'obligation de sécurité
La cour retient que le grief relatif au mauvais coefficient hiérarchique (sic) justifie seulement une correction (qui n'est pas demandée) des mentions apposées sur les bulletins de salaire non conformes à la classification contractualisée dans le contrat de travail et M. [M] ne justifie ni même ne soutient que les mentions erronées sur ses bulletins de salaire ont eu des conséquences dommageables'; ce grief n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ne peut pas justifier la prise d'acte de la rupture de M. [M].
Mais la cour retient que les griefs relatifs au non-paiement de la prime d'expérience, au défaut de formation professionnelle pendant toute la relation de travail et au défaut de respect de l'obligation de sécurité étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail en janvier 2020 et justifiaient donc la prise d'acte de la rupture de M. [M].
En effet, M. [M] établit qu'il s'est blessé en utilisant de l'acide, que la société PLB services ne respectait pas son obligation de sécurité comme la cour l'a retenu plus haut ni même son obligation de formation en sorte que les conditions de travail de M. [M] étaient devenues dangereuses puisqu'il n'était ni formé à la sécurité ni utilement protégé par son employeur qui le laissait mener ses chantiers à sa guise au mépris des règles de sécurité comme M. [M] s'en est plaint dans sa déclaration de main courante du 12 décembre 2019 (pièce salarié n° 20), un peu avant la prise d'acte de la rupture.
La cour retient donc que la société PLB services a manqué gravement à ses obligations d'employeur à l'égard de M. [M].
En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de la société PLB services de M. [M] est bien fondée, et que la rupture du contrat de travail de M. [M], imputable à la société PLB services, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets d'une démission, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture du contrat de travail de M. [M], imputable à la société PLB services, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 60'695,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 x 5'277,60) ; la société PLB services s'oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à 2,5 mois de salaire sur la base d'un salaire de référence s'élevant à 3.024,19 euros.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 13 ans entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [M] doit être évaluée à la somme de 12 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société PLB services à payer à M. [M] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 10'555,80 euros (5'277,90 euros x 2) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société PLB services s'oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à 7'205,16 euros (3'602,58 euros x 2 mois).
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 7 224,68 euros sur la base du salaire moyen retenu plus haut par la cour à hauteur de 3'612,34 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société PLB services à payer à M. [M] la somme de 7 224,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 1'055,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société PLB services s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 7 224,68 euros, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [M] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [M] est fixée à la somme de 722,46 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société PLB services à payer à M. [M] la somme de 722,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 20'085,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de 5'277,90 euros ; la société PLB services s'oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de 3'602,58 euros.
La cour a retenu plus haut que le salaire de référence s'élève à 3'612,34 euros par mois.
À la date de prise d'acte de la rupture, M. [M] avait une ancienneté de 13 ans et 8 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 13 646,69 euros calculée selon la formule suivante : [(nb années 10 ans + fraction d'année)] x 1/3] x salaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société PLB services à payer à M. [M] la somme de 13 646,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société PLB services aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société PLB services à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement'mais seulement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [M] relative à sa qualification de chef d'équipe, échelon 2.
- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets d'une démission.
- débouté M. [M] de ses demandes relatives à la prime d'expérience, à l'obligation de sécurité, aux salaires non payés, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et à l'indemnité de licenciement.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que M. [M] a la qualification de chef d'équipe, échelon 2.
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [M], imputable à la société PLB services, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société PLB services à payer à M. [M] les sommes de':
- 2 823,29 euros brut au titre de la prime d'expérience d'octobre 2016 à janvier 2020.
- 282,32 euros brut au titre des congés payés y afférents.
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité.
- 156,18 euros au titre du solde de salaire restant dû sur la période de juillet 2018 à octobre 2019.
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 7 224,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 722,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
- 13 646,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Y ajoutant,
Condamne la société PLB services à verser à M. [M] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société PLB services aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT