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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-10.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.058

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant "Les Grandes Chaumes" à Sainte-Thorette, Mehun-sur-Yèvre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la société SICA d'aménagement hydraulique, société civile dont le siège est à Bouzy-La-Forêt, Les Bordes (Loiret), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société SICA d'aménagement hydraulique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 octobre 1991) de l'avoir condamné, envers la SICA d'aménagement hydraulique, au paiement d'une facture correspondant à des travaux de forage, en retenant, à l'égard de l'entreprise, une simple obligation de moyens, alors que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé la convention en décidant que le but du contrat était la recherche d'eau en débit suffisant, alors qu'il stipulait des conditions techniques de forage qui n'avaient pas été respectées et, d'autre part, de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir que cette violation des conditions contractuelles entraînait des dommages ; Mais attendu que la nature de l'obligation de l'entrepreneur -lorsqu'elle n'est pas déterminée par la loi- dépend de son objet, tel qu'il est défini par les contractants ; qu'ayant, sans dénaturation, estimé que, s'agissant d'un forage destiné à l'irrigation de terres agricoles, l'obligation de la SICA était d'obtenir un débit d'eau suffisant, et ayant constaté que le résultat recherché avait en fait été obtenu, la cour d'appel, répondant aux conclusions visées par le pourvoi en décidant que les dommages invoqués apparaissaient comme une simple éventualité, selon un avis technique non déterminant, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SICA d'aménagement hydraulique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à la SICA d'aménagement hydraulique la somme de onze mille huit cent soixante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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