Texte intégral
ARRET
N°294
Association [5]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00950 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWCF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Association [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ECOLE DE [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparante, non-représentée
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT MIDI PYRENEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [H] [K], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [G] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Par décision du 1er janvier 2023 la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la CARSAT) a notifié à l'association [5] son taux de cotisation AT/MP 2023.
Par lettre recommandée du 3 février 2023, réceptionnée le 7 février suivant, l'association [5] a adressé à la présente cour une demande de classement sous le code risque 91.3EA « associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements ».
Par courrier recommandé réceptionné le 10 février 2023, le greffe a avisé l'association demanderesse de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2023 par courrier expédié le 2 mars 2023.
A l'audience, la CARSAT a indiqué à la cour qu'aucune assignation ne lui avait été délivrée.
A l'audience, l'association [5] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.
En l'espèce, l'association [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par l'association [5].
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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