Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 30 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/02789 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGWJ
Affaire : [B] [T]
C/ [E] [J] [Y] [H]
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - S.A. venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocats au barreau d’ EPINAL, avocats plaidant, Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [E] [J] [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - S.A. venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associé, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Septembre 2024 a été rendue le 30 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : la SELARL Grégory KERKERIAN & Associé
Expédition : Me David-andré DARMON
Le 30 Septembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 11/12/2024
Le 17 juillet 2013, la SARL Litier Vosgien, dont M. [B] [T] était le gérant, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque Populaire Côte d’Azur, devenue Banque Populaire Méditerranée suite à une fusion-absorption.
M. [E] [H] a effectué des prestations relatives à la compatibilité de cette société.
Suite à un contrôle fiscal et le redressement qui s’en est suivi, la SARL Litier Vosgien s’est trouvée en difficulté financière.
Par jugement du 30 juillet 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Litier Vosgien et par courrier recommandé du 11 septembre 2018 la Banque Populaire Méditerranée a procédé à la déclaration d’une créance d’un montant de 23.640,35 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 29 avril 2019, M. [T] a été condamné à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 23.640,35 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de son engagement de caution.
Par acte d’huissier des 13 mars et 5 juin 2020, M. [T] a fait assigner M. [H] et la Banque Populaire Côte d’Azur afin d’obtenir la communication de certains chèques litigieux par la banque et l’indemnisation de ses préjudices liés à un détournement de fonds ayant entraîné le redressement fiscal.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré M. [T] irrecevable en son action dirigée contre la Banque Populaire Côte d’Azur en ce qu’il était dépourvu de droit d’agir à son encontre.
M. [T] a initié une nouvelle action en justice contre M. [H] et la Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2023, la Banque Populaire Méditerranée sollicite que M. [T] soit enjoint de lui communiquer sous huit jours l’assignation qui lui aurait été délivrée et les pièces visées en fin d’acte selon bordereau de communication de pièces. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique ne pas avoir en sa possession l’assignation qui lui aurait été délivrée par M. [T] dans le cadre de la présente instance et disposer uniquement de l’acte délivré à M. [H]. Elle explique avoir eu connaissance de la présente instance uniquement dans le cadre de l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fréjus condamnant M. [T] à lui payer la somme de 23.640,35 euros.
Par conclusions en défense sur incident notifiées le 18 décembre 2023, M. [E] [H] demande au juge de la mise en état de constater que la Banque Populaire Méditerranée ne forme aucune demande au titre du présent incident à son encontre, de dire et juger que M. [H] est étranger à tout incident de communication de pièces susceptible d’exister entre M. [T] et la Banque Populaire Méditerranée, et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [H] souligne qu’aucune demande n’est formée à son encontre dans le cadre de l’incident et affirme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer pour les besoins de l’incident.
M. [T] n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 mai 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L’article 16 alinéas 2 et 3 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin, l’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’acte introductif d’instance et les pièces auquel il fait référence. M. [T] n’apporte pas la preuve de la signification d’une assignation à la Banque Populaire Méditerranée et de la communication de ses pièces à celle-ci afin de lui permettre d’assurer la défense de ses intérêts.
M. [T] sera par conséquent enjoint de communiquer à la Banque Populaire Méditerranée l’assignation qu’il indique lui avoir fait signifier et les pièces visées dans celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [T] sera condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la Banque Populaire Méditerranée et M. [H] de leurs demandes formées de ce chef et, étant observé qu’aucune demande n’ayant été formé dans le cadre de l’incident à l’encontre de M. [H], celui-ci n’était pas contraint d’engager des frais importants pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
ENJOIGNONS M. [B] [T] à produire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision la signification délivrée à la Banque Populaire Méditerranée et les pièces visées en fin d’acte selon bordereau de communication de pièces ;
CONDAMNONS M. [B] [T] aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du mercredi 11 décembre 2024 à neuf heures et invitons la Banque Populaire Méditerranée à communiquer ses conclusions au fond avant cette date au vu de l’assignation et des pièces qui seront produites.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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