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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-15.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.854

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... Père et Fils, dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Acigne (Ille-et-Vilaine), au lieudit "La Glestière", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guillon Père et Fils, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 mars 1986), M. René X..., alors président de la société anonyme X... Père et Fils (la société), a cédé les actions qu'il possédait à son frère, M. Roger X..., devenu le président de la société à la fin du mois de juillet 1980 et que, par acte du 25 juillet 1980, il a été convenu que M. René X... garantissait l'exactitude des chiffres figurant au bilan du 30 avril 1980 et s'engageait à prendre en charge personnellement toute dette de la société qui ne serait pas comptabilisée dans ce document et dont la cause ou le fait générateur seraient antérieurs, qu'il garantissait dans les mêmes conditions les chiffres portés dans la déclaration de cessation des paiements de la société en date du 8 juillet 1980, étant précisé que les chiffres qui devaient figurer dans la situation à établir le 25 juillet ne diffèreraient pas sensiblement ou anormalement de ceux contenus dans les deux documents précédents ; que M. René X... ayant réclamé le paiement de certaines sommes qui lui étaient dues sur son salaire ou ses accessoires, la société a, par demande reconventionnelle, mis en oeuvre la garantie de passif ; que le tribunal, après avoir organisé une expertise comptable, a accordé à la société une certaine somme ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant de la somme allouée, en se fondant sur l'incidence qu'avait sur la garantie accordée le changement constaté par l'expert dans la méthode d'évaluation des stocks après la nomination de M. Roger X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'accord signé entre les parties le 25 juillet 1980, M. René X... avait pris les engagements ci-dessus rappelés et que l'arrêt a méconnu cette loi des parties, appliquée par les premiers juges, en entérinant l'avis de l'expert sur la situation du 25 juillet 1980, celui-ci étant chargé seulement d'établir le compte entre les parties et ne pouvant méconnaître la loi de la convention sur l'étendue de la garantie de passif ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part et en tout cas, que les premiers juges, qui se sont expliqués concrètement poste par poste sur cette garantie de passif, ont notamment mis en lumière qu'ils ne pouvaient accepter un processus de correction de la valeur d'un stock par des calculs théoriques faits sur un exercice ultérieur et ne reposant que sur des hypothèses sans aucune certitude "physique" et qu'ils ne pouvaient donc que prendre en considération les chiffres inscrits au bilan, document officiel, certifié par le commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale du 30 octobre 1980 et destiné à l'information des tiers, que la valeur du stock au bilan du 30 avril 1980 devait donc être retenue sans correction ; que, dès lors, la situation négative de la société ayant été établie au 30 juillet 1980 à la somme de 391 755,69 francs et le passif n'étant que de 140 016,54 francs, M. René X... restait bien redevable de 251 739,15 francs ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel, au vu des éléments d'appréciation réunis par l'expert chargé d'établir les comptes entre les parties, n'a fait qu'appliquer, par l'interprétation qu'elle en a faite, la convention du 25 juillet 1980, en estimant que la mise en oeuvre des règles d'évaluation proposées par M. René X... et tendant à ce que les calculs sur les documents comptables en cause soient effectués sur des bases identiques, en l'absence d'inventaire, pour déterminer la consistance des stocks malgré le changement de méthode décidé à cet égard par la société, aussitôt après la convention, entraînait la fixation de la garantie de passif au montant indiqué par l'expert ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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