Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01412 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAJE
N° de Minute : 24/00303
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
[Z] [V]
C/
S.A.R.L. C PERMIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. C PERMIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F] [R] et Monsieur [M] [I], gérants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°1412/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] a conclu un contrat auprès de la SARL C PERMIS.
Par requête enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [Z] [V] demande de condamner la SARL C PERMIS à lui rembourser la somme de 2 700 euros qu'elle lui a versée.
A l'audience du 10 septembre 2024, Madame [Z] [V] a modifié sa demande et sollicite la condamnation de la SARL C PERMIS à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa prétention, elle expose s'être inscrite en février 2020 moyennant la somme de 2 700 euros versée à la SARL C PERMIS en vue d'obtenir le permis de conduire.
Elle indique avoir echoué à 3 reprises à l'examen malgré les heures effectuées et avoir dû patienter de nombreux mois entre chaque passage à l'examen, malgré ses relances.
Elle soutient qu'après ce troisième échec, la SARL C PERMIS lui a rendu son dossier l'obligeant à s'inscrire dans une autre auto-école moyennant la somme de 1 000 euros.
La SARL C PERMIS, représentée par Monsieur [F] [R] et Monsieur [M] [I], demandent au tribunal de rejeter la demande de Madame [V] et, reconventionnellement, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que Madame [V] a réglé la somme de 2 413 euros en vue de la formation délivrée ; qu'elle a passé à trois reprises son permis de conduire sans succès ; qu'elle n'a pas « viré » Madame [V] par suite de ses échecs ; qu'elle n'a pas d'obligation de résultat ; qu'elle n'a pas le pouvoir d'attribuer des places d'examen limitatives lesquelles ne le sont que par le service public ; que la révocation de mandat a été opéré par Madame [V] elle-même.
Elle expose avoir subi un préjudice par le comportement de Madame [Z] [V] à l'origine d'un discrédit qu'elle a causé sur internet et du départ d'une salariée.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civellee « elle incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [V]
L'article 1217 du code civelle énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
L'article 1231-1 du même code ajoute « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [V] a conclu un contrat auprès de la SARL C PERMIS sans toutefois que la date et le prix payé n'en soit établi à défaut de production dudit contrat.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [V] ne verse aux débats que 3 captures d'écran dont deux relatent un échange quant à un courrier recommandé par Madame [V] lequel n'est pas produit.
La dernière capture d'écran concerne un envoi de C PERMIS quant à la réforme des RDV Permis.
Ainsi, Madame [V] ne justifie pas de la réalité des obligations contractuelles la liant à la SARL C PERMIS, pas plus que la réalité des dates d'examen tardives qu'elle invoque, ni de son inscription dans une autre auo-école par suite.
Par conséquent, Madame [V] ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, que la SARL C PERMIS a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SARL C PERMIS
L'article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La SARL C PERMIS sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement de Madame [V].
Si elle indique un discrédit causé sur internet, elle n'en justifie par aucun document.
De plus, elle évoque le départ de sa salariée et produit un courrier de Madame [L] [U] laquelle indique avoir décidé de quitter la société en raison d'un surmenage.
Cependant, cet élément dépourvu de pièce d'identité et de documents de fin de contrat ne peut justifier la demande.
Par suite, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens... »
Conformément à ces dispositions, Madame [Z] [V], requérante qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Z] [V] de sa prétention,
Déboute la SARL C PERMIS de sa demande reconventionnelle,
Condamne Madame [Z] [V] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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