Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel A...,
2°/ Mme Annick A..., née X...,
demeurant tous deux chemin des Loquets à Mauves-sur-Loire, Carquefou (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°/ M. Auguste Y...,
2°/ Mme Solange Y..., née Z...,
demeurant tous deux ... à Saint-Mars du Désert à Ligne (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé, consenti aux époux A... par les époux Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1989) retient l'existence de modifications de l'état des lieux, favorables à la meilleure "tenue" d'un commerce de détail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle ces modifications avaient été réalisées et si elles résultaient de travaux dont les bailleurs avaient assumé directement ou indirectement la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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