Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/429
Rôle N° RG 21/16464 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXO
[I] [W] épouse [H]
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VAN ROBAYS Capucine, avocat au barreau de Marseille
- CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2742.
APPELANTE
Madame [I] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante,représentée par Me VAN ROBAYS Capucine, avocat au barreau de Marseille substituée par Me LE BARS Stéphanie, avocat au barreau de Toulon
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [I] [W] veuve [H], s'est vue attribuer une pension de réversion auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est après le décès de son époux, [C] [H] survenu en 2012.
Suite à l'attribution de sa pension de retraite personnelle sur la base d'un taux plein et de 128 trimestres dont 117 au régime général avec une date d'effet au 1er mai 2017 et à un contrôle de ses ressources, le montant de la pension de réversion de Mme [W] a été révisé par la CARSAT.
Mme [W] a contesté en vain cette révision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale suivant saisine du 2 février 2018.
En l'absence de décision explicite, elle a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestation du montant de sa retraite personnelle au motif de trimestres manquants, mais aussi aux fins de contester le montant révisé de la pension de réversion.
Par jugement en date du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, l'a déboutée de ses demandes. Aucun recours n'a été engagé à l'encontre dudit jugement devenu définitif.
Par courrier en date du 20 mai 2020 consécutif au jugement précité, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail a notifié à Mme [W] un indu d'un montant de 7.170,10 euros suite à la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er mai 2017.
Par courrier en date du 22 mai 2020, l'indu a finalement été fixé à la somme de 6.164,34 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, en application de la prescription biennale.
Par courrier en date du 22 juin 2020, la caisse a notifié à Mme [W] le montant de sa pension de retraite personnelle et un montant nul au titre de la pension de réversion.
Par courrier en date du 20 juillet 2020, Mme [W] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.
Par requête en date du 28 octobre 2020, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Mme [W] a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par décision en date du 18 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [W],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 18 février 2021,
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit que ses ressources ne lui permettaient pas de bénéficier d'une pension de réversion à compter du 1er mai 2017,
- condamné Mme [W] à rembourser à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail la somme de 6.164,36 euros perçue à tort du 1er mai 2018 au 30 avril 2020,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- et a condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 22 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel.
A l'audience du 9 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- statuant de nouveau, annuler la décision en date du 22 mai 2020, aux termes de laquelle la CARSAT du Sud-est a décidé de lui réclamer au titre d'un trop-perçu, la somme de 6.164,34 euros, pour la période 1er mai 2018 au 30 avril 2020,
- annuler la décision en date du 22 juin 2020, en ce qu'elle a fixé le montant de la pension de réversion à néant,
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui régler, pour tous les mois où celle-ci ne lui a pas été servie (à compter du 1er mai 2020) la pension de réversion à laquelle elle a droit d'un montant de 286,14 euros, comme cela a été décidé par décision du 12 février 2018, somme à réindexer en fonction de l'évolution normale de la prestation,
- débouter la CARSAT du Sud-Est de toutes autres demandes plus amples et contraires,
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT du Sud-Est aux dépens, en ce compris les frais de signification, étant précisé qu'à défaut d'exécution spontanée, les frais de règlement seront intégralement supportés par la CARSAT du Sud-est.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la caisse ne saurait valablement lui réclamer un trop-perçu de pension de reversion le 20 mai 2020 alors qu'elle a produit toutes les informations en sa possession concernant ses ressources dès 2017 d'une part, et que la caisse ne peut se contredire à son détriment en revenant sur ses propres décisions du 21 juin 2017 et de janvier 2018 dans lesquelles elle fixe un montant de pension de réversion supérieur à celui qui lui était attribué avant le contrôle.
Elle fait ensuite valoir qu'elle est entrée dans ses droits à pension de retraite personnelle le 1er mai 2017 et que la caisse ne pouvait plus réviser ses droits après le 1er août 2017. Elle ajoute que le montant de sa retraite complémentaire ARRCO tel qu'il résulte de la notification du 25 avril 2017 est de 134,74 euros bruts et non, comme retenu par les premiers juges de 182,57 euros, de sorte que même en décomptant le minimum contributif et sa majoration dont elle ne pouvait faire état dans le questionnaire de la caisse puisqu'elle n'en avait pas connaissance, son revenu mensuel moyen pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017 est de 1.655,61 euros. Elle conclut que dès lors que son revenu moyen de référence est inférieur à la somme maximale prévue par la loi de 1.691,73 euros, elle a droit à la pension de réversion et la caisse l'a valablement rétabli dans ses droits par décision du 12 février 2018.
La caisse reprend ses conclusions d'intimée n°2. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles L.353-1, R.353-1 et surtout R.353-1-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que la révision du montant de la pension de réversion est possible dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de tous les éléments de revenus de l'assurée dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle est entrée dans ses droits à la retraite personnelle. Elle précise que que Mme [W] a failli dans son obligation de déclarer spontanément tout changement survenu dans ses ressources, et que n'ayant eu connaissance de l'ensemble de ses revenus qu'en avril 2019, elle était en droit de procéder à une modification du montant de la pension de réversion, même après l'expiration du délai de trois mois dit de cristallisation.
En outre, elle considère que le montant de la retraite complémentaire AGIRC- ARRCO à prendre en compte parmi les revenus de l'assurée est de 182,57 euros conformément à l'extrait du répertoire national d'échanges électroniques inter-régimes qu'elle produit et à ce qu'a retenu le
pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans sa décision du 14 février 2020, qui n'a pas été contestée par l'assurée. Elle en conclut que le montant des ressources étant supérieur au plafond de ressources réglementaire pour la pension de réversion fixé à 1.691,73 euros, elle est bien-fondée à réclamer le trop-perçu de pensions de réversion perçue par l'assurée pour un montant de 6.164,34 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.353-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : 'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29.'
L'article R.353-1-1 suivant précise que : 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
(...)'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant des ressources servant de base de calcul de la pension de réversion doit prendre en compte toutes les ressources dont bénéficie le conjoint survivant sur la période des trois mois suivant son entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'assurée est entrée en jouissance de sa retraite personnelle le 1er mai 2017, de sorte que les ressources à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion sont celles perçues par l'assurée durant les mois de mai, juin et juillet 2017.
Si l'assurée affirme avoir déclaré à la caisse l'ensemble des revenus dont elle-même avait connaissance dans le questionnaire du 12 juillet 2017, il n'en demeure pas moins qu'elle ne conteste pas n'avoir pas déclaré les minimum contributifs et leur majoration pour les montants de 16,26 euros pour la retraite des indépendants et 22,43 euros pour la retraite agricole avant le mois d'avril 2019, date à laquelle la caisse indique avoir obtenu tous les éléments d'informations.
Il s'en suit que contrairement aux allégations de l'assurée, celle-ci ne peut se prévaloir d'un droit acquis à la pension de réversion du fait des décisions de la caisse en date des 21 juin 2017 et janvier 2018.
En outre, les parties s'accordent à dire que le revenu moyen de l'assurée sur la période de référence des mois de mai, juin et juillet 2017 est composé des rémunérations suivantes :
-711,33 euros au titre de ses revenus d'activité, après abattement de 30%,
- 298,77 euros au titre des revenus de remplacement (indemnités journalières de sécurité sociale),
- 332,93 euros au titre de sa pension de retraite personnelle,
- 0,90+ 3,06 + 16,26 euros au titre de sa retraite complémentaire ' RSI,
- 16,19 + 22,43 euros au titre de la retraite complémentaire MSA.
Seul le montant de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO fait débat.
Il résulte de l'extrait du répertoire inter-régimes, produit par la caisse intimée, que le montant mensuel de la pension personnelle AGIRC- ARRCO perçue par Mme [W] s'élève depuis mai 2017 à 182,57 euros bruts.
Les relevés de situation individuelle reprenant la synthèse des droits de l'assurée connus au 31 décembre 2015 et au 5 janvier 2017, ainsi que la réponse de l'assurée elle-même au questionnaire de la caisse notifié le 12 juillet 2017, ne sont pas de nature à contredire le montant retenu dans le répertoire inter-régimes.
En conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, retenu le montant de 182,57 euros au titre de la retraite complémentaire AGIRC - ARRCO.
Le revenu mensuel moyen de l'assurée sur la période de référence est bien égal à 1.703,44 euros et est supérieur au plafond de ressources pour la pension de réversion fixé au 1er janvier 2017 à 1.691,73 euros.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de l'assurée contre l'indu de pension de réversion réclamé par la caisse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante sera déboutée de sa demande en condamnation de la caisse à lui payer une pension de réversion.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] à payer à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est
la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [W] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente