Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-27.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.953
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1995 en qualité de technicien forestier par la société UCB, a été victime le 11 octobre 2004 d'un accident du travail ; que le 30 novembre 2006, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec comme restriction « pas de travail en forêt, pas de travail seul » ; que le salarié a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le 1er février 2007 son contrat de travail a été transféré à la société Coopérative forêts et bois de l'Est (la société) ; qu'à la suite de deux visites des 24 août et 10 septembre 2009, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié à son poste ; que celui-ci a été licencié le 4 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, après avoir écarté tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que celui-ci n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail émises antérieurement à la constatation de l'inaptitude à l'issue des visites des 24 août et 10 septembre 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le non-respect de ces préconisations antérieures au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamne la société Coopérative forêts et bois de l'Est à payer à M. X... la somme de 57 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Forêts et bois de l'Est.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FORÊTS ET BOIS DE L'EST à lui payer les sommes de 57.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1.200 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « - sur le caractère réel et sérieux du licenciement : En prétendant à la nullité du licenciement en faisant grief à son employeur de ne pas avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail et de pas avoir loyalement cherché à le reclasser, Carlos X... a tiré des conséquences erronées des moyens qu'il développait, puisque la sanction encourue par les manquements qu'il dénonce est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir loyalement cherché à reclasser son salarié en lui proposant, après avis des délégués du personnel, trois postes, conformes aux préconisations médicales, après les deux visites de reprise des 24 août et 10 septembre 2009 constatant l'inaptitude. En revanche, pour la période antérieure, il ressort des pièces versées aux débats, tant des copies d'écran informatique du médecin du travail (ainsi l'avis du 24 novembre 2008 mentionnant "ne se sent pas la capacité de refaire le même travail qu'en 2007-2008 c'est à dire 90 % terrain . estimation en forêt + réception en bord de chemin "), de la lettre d'avertissement adressée par l'employeur à son salarié le 10 décembre 2008 pour insuffisance professionnelle (dans laquelle l'employeur, pour plusieurs chantiers, évoque une mauvaise estimation de terrain) que de l'entretien annuel d'évaluation (où l'employeur fait état, au cours de l'entretien du 14 février 2008, des activités confiées au salarié et notamment la formation d'un technicien débutant et visant "le besoin de trouver un rythme différent aménagements à mettre en place") que l'employeur n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail mentionnant "pas de travail en forêt". Pour tenter de s'exonérer de son manquement, l'employeur invoque en vain l'absence d'une telle mention sur les avis de renouvellement des demi temps thérapeutiques de son salarié, puisqu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, garant de la santé et de la sécurité de ses salariés, de prendre attache avec le médecin du travail, pour obtenir des explications sur les mentions" dans les conditions précédentes". Le licenciement de Carlos X... se trouve en conséquence privé de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit, au profit de ce salarié à des dommages-intérêts, dont le montant, en application des dispositions de l'article L.1226-15 du Code du Travail, ne peut être inférieur à 12 mois de salaire. Eu égard à l'âge de Carlos X... au jour de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, des justificatifs qu'il produit sur sa situation professionnelle, postérieure au licenciement, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera accueillie pour la somme de 57.000 ¿ que la société Coopérative Forêts et Bois de l'Est est condamnée à lui payer » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société FORETS ET BOIS DE L'EST faisait valoir que les restrictions relatives au « travail en forêt » figurant sur les avis médicaux produits par Monsieur X... ne concernaient que la période où ce dernier accomplissait un mi-temps thérapeutique entre le 30 novembre 2006 et le 9 juillet 2007, et qu'à compter de cette dernière date, Monsieur X... avait été déclaré apte à temps partiel, sans restriction particulière, jusqu'au 20 février 2009, date à laquelle le médecin du travail avait émis l'avis suivant : « limiter au maximum le travail en forêt / pas de travail seul en forêt » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la restriction relative au « travail en forêt » n'avait pas été abandonnée à compter du mois de juillet 2007 jusqu'au mois de février 2009, de telle sorte que les interventions en forêt relevées dans des documents datés des mois de février, novembre et décembre 2008 ne présentaient aucun caractère fautif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1226-15 et L.4624-1 du Code du travail ;
QU' à tout le moins, en ne précisant pas quel était l'avis médical qui lui permettait de retenir l'existence d'une restriction relative au « travail en forêt » entre les mois de juillet 2007 et février 2009, dont l'exposante contestait formellement la matérialité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1226-15 et L.4624-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude régulière par la médecine du travail et que l'employeur avait, antérieurement au prononcé du licenciement, parfaitement respecté son obligation de reclassement ; qu'elle s'est bornée à affirmer, pour dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était injustifié, que l'employeur n'avait pas respecté, durant la période précédant la déclaration d'inaptitude, les prescriptions du médecin du travail ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'un tel manquement, sauf à être la cause de l'inaptitude, ce que les juges du fond n'ont pas constaté en l'espèce, ne pouvait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse le licenciement mais seulement ouvrir droit pour le salarié, le cas échéant, à une indemnisation spécifique du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12, L. 1235-1 et L. 4624-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en ne précisant pas en quoi le prétendu manquement de l'employeur, antérieur à la déclaration d'inaptitude, privait de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé nonobstant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 à L. 1226-12, L. 1235-1 et L. 4624-1 du Code du travail.
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