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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.260

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dite AFPA, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Aix-en-Provence, 23 septembre 1996), rendue par le premier président de la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts à sa salariée, Mme X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, dans son assignation en référé, elle avait soutenu que la situation de Mme X... permettait d'avoir la certitude qu'elle se trouverait dans l'incapacité de la rembourser après réformation du jugement du conseil de prud'hommes par la cour d'appel en ce que celui-ci l'avait, notamment, condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de sorte que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu'en affirmant au contraire qu'il n'était pas soutenu par l'AFPA qu'elle ne serait pas en mesure de recouvrer les sommes qu'elle aurait été contrainte de verser à Mme X..., l'ordonnance attaquée a dénaturé l'assignation en référé de l'AFPA et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'ordonnance attaquée ne pouvait à la fois énoncer qu'il n'était pas soutenu par l'AFPA qu'elle ne serait pas en mesure de recouvrer les sommes qu'elle aurait été contrainte de verser à Mme X... et retenir que l'AFPA ne pouvait invoquer l'insolvabilité de son adversaire ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, le premier président a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, aux termes de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que l'insolvabilité du créancier constitue un risque de conséquences manifestement excessives ; qu'il importe peu que le débiteur soit à l'origine de l'insolvabilité du créancier des sommes auxquelles le débiteur a été condamné ; qu'en retenant que l'AFPA ne pouvait invoquer décemment l'insolvabilité de Mme X... du seul fait que l'AFPA aurait été à l'origine de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait Mme X... et en en déduisant que l'AFPA ne rapportait pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la poursuite de l'exécution provisoire, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, le premier président a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, il appartient seulement au premier président, statuant en référé sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'examiner si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en l'espèce, le premier pésident, qui a lui-même énoncé que seule la cour d'appel avait compétence pour apprécier le fond du litige, ne pouvait donc, pour écarter la demande de l'AFPA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, retenir que celle-ci était à l'origine de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait Mme X... ; qu'ainsi, en se livrant à une appréciation du fond du litige, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, dans son assignation en référé, elle avait fait valoir que son principal objectif est l'orientation et la formation de chômeurs dans le cadre de sa gestion du service public de la formation professionnelle des adultes et que les fonds qui seraient versés à Mme X... feraient défaut pour les actions de formation, de sorte que l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de l'AFPA, le premier président a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu, hors toute contradiction, que la situation de la créancière des condamnations était difficile mais que l'aléa du remboursement n'était pas établi, le premier président, qui n'avait pas à répondre au simple argument tiré de l'incidence de l'exécution provisoire sur l'accomplissement de l'objet social de l'association débitrice, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, troisième et quatrième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'AFPA fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande d'autorisation de consigner, entre les mains d'un séquestre, le montant de la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée à son encontre au profit de la salariée, Mme X..., par un jugement du conseil de prud'hommes assorti de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que le premier président peut aménager l'exécution provisoire ordonnée dans le cas où l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de l'insolvabilité de Mme X..., et compte tenu des chances de réformation du jugement dont l'AFPA avait interjeté appel, l'exposante n'était pas fondée à solliciter en tout état de cause la consignation de la somme de 69 800 francs entre les mains d'un séquestre en raison de sa mission même et de ce que les fonds qui seraient versés à Mme X... feraient défaut pour les actions de formation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 517, 523 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande d'arrêt, et celle, subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire, étant fondées sur la seule allégation d'un risque de conséquences manifestement excessives procédant des mêmes circonstances, le premier président, qui a constaté que ce risque n'était pas établi, n'a fait qu'user du pouvoir que lui confèrent les articles 521 et 524-2 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'autoriser la partie condamnée à consigner le montant des condamnations assorti de l'exécution provisoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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