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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-19.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.694

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 ) de M. André X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 2 ) de Mme Juliette B..., épouse X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme A... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les travaux décidés par l'assemblée générale du 16 novembre 1967 constituaient des travaux de conservation qui seraient exclus de l'application des dispositions de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qui ne viserait que les dépenses d'entretien, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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