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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024. 2313067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313067

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre et 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de la loi relative au droit au logement opposable ; - il est en attente d'un logement social depuis sept ans ; - la cellule familiale, composée de cinq personnes, est logée dans un appartement de type T3 ; - la chambre des enfants est froide et mal éclairée et n'est pas adaptée pour trois enfants ; - ils souhaitent quitter le quartier dans lequel ils résident en raison de l'insécurité qui y règne ; - il ne peut que difficilement télétravailler depuis chez lui ; - il a beaucoup de temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ; - le délai anormalement long d'une demande de logement social est un critère en soi et devait lui ouvrir droit à la priorité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il résulte en outre des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 5. Il ressort des termes de sa décision que la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au motif que la surface du logement occupé par le demandeur était de 67 mètres carrés alors que la loi prévoit une surface minimale de 43 mètres carrés pour cinq personnes et qu'ainsi la situation de suroccupation manifeste définie par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation ne pouvait être retenue. La commission de médiation a ajouté que si le demandeur avait effectué une demande de logement social en février 2017 et n'avait pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation dans le délai de 48 mois, il résidait dans un logement adapté à sa situation le logement occupé présentant une surface de 67 mètres carrés pour cinq personnes et le loyer s'élevant à 664 euros pour 4 057 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours. Ainsi, la commission de médiation a estimé que le caractère d'urgence n'était pas avéré. 6. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision M. B soutient, tout d'abord, être en attente d'un logement social depuis sept ans et que la cellule familiale, composée de cinq personnes, est logée dans un appartement de type T3 d'une surface de 67 mètres carrés. Ce faisant, M. B ne conteste aucun des motifs de rejet opposés par la commission de médiation dans sa décision. Si le requérant ajoute que la chambre des enfants est froide et mal éclairée, ces allégations, qu'il n'assortit au demeurant d'aucun commencement de preuve, ne sont pas de nature à établir que le logement occupé présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou que lui feraient défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. En outre, la circonstance que les trois enfants du requérant, respectivement âgés de 9 ans, 6 ans et 1 an, seraient tenus de partager une même chambre n'est pas de nature à établir, à elle-seule, le caractère inadapté du logement aux besoins du foyer. 7. Si M. B soutient ensuite que le délai anormalement long d'attente pour voir satisfaite une demande de logement social est un critère qui aurait dû mécaniquement conduire la commission de médiation à admettre le caractère de priorité et d'urgence de sa demande de logement social, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que la commission de médiation était fondée à tenir compte de l'adéquation du logement aux besoins de la cellule famille pour rejeter le recours amiable du requérant. Le moyen est donc inopérant. 8. M. B fait également état, à l'appui de sa demande, de l'insécurité qui règnerait dans le quartier dans lequel il réside et relate notamment des actes d'incivilité récurrents. Toutefois, il n'allègue pas l'existence d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour lui-même ou pour sa famille. Le moyen est donc inopérant. 9. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que M. B, compte tenu de la configuration du logement, ne pourrait que difficilement télétravailler depuis chez lui alors que ce logement est éloigné d'une heure et demie de son lieu de travail n'est pas de nature à démontrer qu'il ne serait pas adapté à ses besoins. 10. La requête de M. B n'étant donc assortie que de moyens inopérants, manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mai 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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