Texte intégral
N°23/3072
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUPD
APPELANT
Monsieur le Préfet des [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Sri Lanka)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, convoqué par la police nationale de [Localité 6] à l'adresse ci-dessus indiquée
Représenté par Maître LABORDE APELLE, avocat au barreau de Pau
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier.
Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet des [Localité 5] en date du 11 juillet 2023, notifié le jour-même, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, pris à l'encontre de [R] [F] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise ;
Vu l'arrêté du préfet des [Localité 5] en date du 11 juillet 2023, notifié le jour même, décidant que :
- [R] [F] est assigné à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 1], pour une durée de 45 jours à compter de la notification de ce présent arrêté,
- l'intéressé devra se présenter tous les jours de la semaine (sauf le week-end et jours fériés) à 08 heures 30, au commissariat de police de [Localité 6], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne,
- il est fait interdiction à [R] [F] de sortir du département des [Localité 5].
Vu l'arrêté du préfet des [Localité 5] en date du 24 août 2023, notifié le jour même, décidant du renouvellement, dans les mêmes conditions, de l'assignation à résidence de [R] [F] pour une durée de 45 jours à compter de la notification de ce présent arrêté ;
Vu la requête du préfet des [Localité 5] en date du 18 septembre 2023, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 8] pour qu'ils visitent le domicile de [R] [F], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des [Localité 5] datée du 19 septembre 2023 adressée par courriel le même jour.
Vu la notification de cette ordonnance au préfet des [Localité 5] le 20 septembre 2023 à 15 heures 10.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des [Localité 5], reçue le 21 septembre 2023 à 13 heures 19.
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A l'appui de son appel, le préfet des [Localité 5] fait grief au premier juge d'avoir considéré, d'une part que la décision d'éloignement prise le 11 juillet 2023 n'était pas exécutoire alors que le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif par décision du 19 juillet 2023, d'autre part que le comportement de [R] [F] n'était pas constitutif d'une obstruction volontaire à la décision dont il fait l'objet alors que les documents médicaux qu'il a transmis, s'ils établissent qu'il ne pouvait pas se présenter à l'audition consulaire prévue le 28 juillet 2023, n'établissent pas que tel était également le cas pour le rendez-vous fixé en vue de cette audition le 25 août 2023.
Le préfet demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2023 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile de [R] [F].
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[R] [F] n'a pas comparu à l'audience, la convocation ayant pu lui être remise le 21 septembre 2023 par les services de police requis par le greffe à cet effet.
Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocate au barreau de Pau, commise d'office pour assister [R] [F], a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur quoi :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des [Localité 5] au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :
« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».
Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.
L'examen des pièces de la procédure établit en premier lieu que l'arrêté du Préfet [Localité 5] en date du 11 juillet 2023, notifié le jour-même, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, pris à l'encontre de [R] [F], est exécutoire, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention puisque le recours ayant été formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par décision du tribunal administratif de Pau du 18 juillet 2023.
Cet examen établit en outre que [R] [F] était toujours à la date de la requête du 18 septembre 2023, sous le coup de l'assignation à résidence renouvelée pour 45 jours par arrêté du 24 août 2023, notifié le même jour.
S'agissant de l'obstruction volontaire de [R] [F] à l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit être constaté que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une première requête du préfet des [Localité 5] ayant le même objet, a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2023, à l'encontre de laquelle aucun appel n'a été interjeté.
C'est donc à juste titre que, dans l'ordonnance entreprise, le juge des libertés et de la détention relève qu'aucun élément nouveau n'est produit à l'appui de la seconde requête de sorte que les motifs ayant fondé le rejet de la précédente requête aux termes de la décision du 12 septembre 2023 conservent toute leur pertinence.
Par ailleurs, ainsi que l'a considéré le juge des libertés et de la détention, l'obstruction alléguée de [R] [F] à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas établie au vu des pièces médicales que ce dernier a produit pour faire état de son impossibilité de se déplacer au Consulat du Sri Lanka à [Localité 7], les 28 juillet 2023 (certificat médical du 27 juillet 2023) et 25 août 2023 (attestation de suivi psychiatrique du 23 août 2023 et bilan de compte-rendu d'un examen radiologique du 16 août 2023 en raison d'un bilan de lombalgie sans notion de traumatisme).
La date de cet examen radiologique est antérieure à la date de la remise de la convocation (23 août 2023) pour se rendre au consulat le 25 août 2023. Ainsi, il ne peut être considéré qu'il a été réalisé pour les besoins de la cause et afin de se soustraire au second rendez-vous.
Ainsi, faute d'obstruction démontrée, les conditions légales rappelées ci-dessus n'étant pas réunies, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 5].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 Septembre 2023
Monsieur Le Préfet des [Localité 5], par mail
Maître LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur [R] [F], par LRAR à la dernière adresse connue
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