Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-11.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.157
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société cabinet Brucker, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société SMH Alcatel, société anonyme, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat de la société Brucker, de Me Boulloche, avocat de la société SMH Alcatel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1988), que la société Brucker a conclu avec la société SMH Alcatel un contrat prévoyant que celle-ci lui donnerait à bail un matériel de traitement de texte ; que quelques mois après la livraison de ce matériel, la société locataire a invité la bailleresse à le reprendre et a cessé d'en payer les loyers ; qu'ensuite la bailleresse a notifié à la locataire la résiliation de leur convention, en lui réclamant le paiement de diverses sommes aux titres des arriérés et de l'indemnisation pour la perte des loyers à échoir ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Brucker fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était engagée par le contrat de location, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Brucker soutenait que, faute pour la société SMH Alcatel d'avoir mis le matériel à sa disposition avant fin octobre 1983 comme elle s'y était engagée par le contrat du 20 juillet 1983, celui-ci devait être résolu et que la société SMH Alcatel ne pouvait donc s'en prévaloir ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que le matériel n'avait été livré, six mois après la date fixée au contrat, qu'après l'envoi d'une collaboratrice de la société Brucker en stage de formation, l'arrêt fait ressortir que le report de la livraison était justifié au regard des intérêts de la société Brucker et avait été accepté par elle ; que la cour d'appel a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Brucker fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des loyers pour une période de 33 jours postérieure à la
résiliation de la location, alors, selon le pourvoi, que le preneur
n'est tenu du paiement des loyers que
tant que subsiste le contrat de bail et, par suite, à l'obligation du preneur de payer les loyers ; qu'ainsi, après avoir expressément constaté que le contrat du 20 juillet 1983 avait été résilié le 27 juin 1985, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Brucker à payer des loyers portant sur une période postérieure à cette date ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1728 du Code civil ;
Mais attendu que pour condamner la société Brucker à payer à la société SMH Alcatel la somme litigieuse, l'arrêt relève qu'après avoir reçu du bailleur une lettre lui notifiant la résiliation de la location, la société Brucker n'avait restitué le matériel litigieux que 33 jours plus tard ; que la cour d'appel a, ainsi, fait ressortir que les sommes égales au montant des loyers étaient dues à titre d'indemnité d'utilisation, et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Brucker fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SMH Alcatel des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 francs, en réparation du préjudice résultant pour la société bailleresse de la résiliation anticipée du bail, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité contractuelle suppose nécessairement l'existence d'un préjudice du créancier à qui il incombe d'en établir la réalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que la résiliation anticipée du contrat de location du 20 juillet 1983 était intervenue à l'instigation de la société SMH Alcatel, celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice résultant pour elle de cette résiliation qu'elle avait elle-même demandée ; qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la résiliation du contrat est intervenue à la suite de l'interruption par la société Brucker du paiement des loyers dus par elle et que cette résiliation prive la société bailleresse du profit qu'elle pouvait espérer de l'exécution du contrat jusqu'à son terme ; que la cour d'appel a ainsi
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brucker, envers la société SMH Alcatel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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