Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-11.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.402
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier, 63000 Clermond-Ferrand,
2 / de la compagnie Zurich assurances, dont le siège est ...,
3 / de M. Henri Y..., domicilié ...,
4 / du Trésor Public, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996), qu'une collision est survenue entre le véhicule de Mme X... et celui de M. Y... ; que Mme X..., blessée, a demandé à celui-ci et à son assureur, la compagnie la Zurich, réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice personnel de Mme X..., alors, selon le moyen, que Mme X... montrait que son préjudice corporel personnel était d'autant plus intense qu'il était définitif et irréversible ; qu'en ne tenant pas compte de ces caractéristiques dans l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le préjudice corporel personnel de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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