Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société entreprise Léon Grosse, dont le siège social est 26, route du Bois de Nèfles à Sainte Clotilde (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., ayant demeuré ... à la Possession (Réunion et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ride, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société entreprise Léon Grosse, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique :
Vu les articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice à la diligence de la partie intéressée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Entreprise Léon Grosse contre un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer à son ancien salarié M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de remboursement de loyer, la cour d'appel énonce que le point de départ du délai d'appel est celui de la notification faite par le secrétariat du conseil de prud'hommes avec demande d'avis de réception au lieu où demeurent les parties, que l'absence temporaire de l'intéressé n'affecte pas sa validité, un avis de passage étant laissé à son domicile ; qu'en l'espèce, la notification a été faite le 20 février 1977 au domicile de la société, que la lettre n'a pas été réclamée, que l'appelant n'indique pas avoir changé d'adresse, qu'il ne peut invoquer sa propre carence et que, dès lors, l'appel interjeté le 15 juillet 1987 était hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre n'avait pu être remise à son destinataire et avait été renvoyée sans récépissé ni émargement au secrétariat du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
J i i J d d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société entreprise Léon Grosse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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