Cour de cassation, 20 août 1991. 91-83.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.607
Date de décision :
20 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroqueries
contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 mai 1991 qui, après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ; d
Vu le mémoire personnel du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; "en ce que les termes de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que celui-ci a été prononcé en présence du ministère public ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Trébutien également pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction et de la présence du ministère public tant au cours des débats que lors du prononcé de la décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Trébutien et pris de la violation des articles 122, 123, 135, 136, 145, 148-1, 148-2, 186, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 206, 216, 567, 575, 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à formuler des griefs étrangers à l'unique objet de l'appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; Qu'en permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 du Code de procédure pénale leur a
attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Trébutien et pris de la violation des articles 148, d 186, 194, 197, 198, 199, 200 à 204, 206, 216, 218, 567-1, 567-2, 593 du Code de procédure pénale, 5-4, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-4, 14-1, 14-3c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en date du 14 août 1990 rejetant la demande de mise en liberté formée par Trébutien le 9 août précédent, les juges exposent que cet inculpé s'est évadé de la maison d'arrêt de Cherbourg où il purgeait une peine de huit années de réclusion criminelle, qu'il s'est emparé de deux véhicules automobiles, qu'il a, à deux reprises, dérobé, sous la menace d'une arme, d'importantes sommes d'argent à l'agence de la BNP d'Avon, la deuxième fois après avoir séquestré toute une nuit le directeur de la banque et sa famille, qu'il s'est ensuite enfui à l'étranger ; qu'ils exposent alors les motifs pour lesquels ils estiment que "le délai qui s'est écoulé entre la date de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation renvoyant la cause et les parties devant eux et celle de leur audience, n'était pas excessif au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'ils énoncent enfin, compte tenu de ces éléments, que la détention est nécessaire pour empêcher le renouvellement de l'infraction et assurer le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement considéré que le bref délai de l'article 5 4 de la Convention précitée avait été respecté, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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