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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-11.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.667

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° D 18-11.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... R... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. R... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement du 21 septembre 2012, la Caisse d'épargne, après avoir rappelé que, les 23 mai et 13 juin 2012, le médecin du travail avait conclu à un avis définitif d'inaptitude à son poste de travail de M. R..., écrit : « Pour satisfaire à notre obligation de reclassement, nous avons interrogé le même médecin du travail par courrier du 79 juin 2072 lui demandant des précisions quant aux types de postes qui pourraient s'avérer compatibles avec votre état de santé. (...) Parallèlement, nous avons également recherché des solutions de reclassement dans le groupe BPCE. Nos recherches, tant en interne qu'en externe, compte-tenu des préconisations du médecin du travail, sont restées in fructueuses. C'est la raison pour laquelle nous vous avons donc convoqué par courrier en date du 20 août 2012 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude initialement prévu le 12 septembre 2012 et avancé à votre demande au 10 septembre 2012. (...) Aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée, nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, conformément et aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail. (...) » ; que le motif précis du licenciement, à savoir l'inaptitude du salarié ainsi que l'impossibilité de procéder à son reclassement (aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée), est clairement énoncé dans la lettre de notification du licenciement, de sorte que les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail ont bien été respectées, contrairement à ce que soutient M. R..., d'autant plus que dans le courrier de convocation à l'entretien préalable du 20 août 2012, la Caisse d'épargne informait M. R... de ce que ses recherches de reclassement s'avéraient infructueuses et qu'il semblait qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'un salarié, l'employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude ; que cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, à l'issue de la première visite de reprise en date du 23 mai 2012, a émis l'avis suivant : « inapte au poste de directeur de secteur, apte à un autre poste de type administratif, quelques heures par semaine, en télétravail » et, à l'issue de la seconde visite, a conclu que M. R... « était inapte au poste, inapte à la position debout prolongée au-delà de 70 minutes, à la marche au-delà de 50 mètres, à la conduite sur des trajets supérieurs à 75 kilomètres, à tout effort physique, qu'il avait par ailleurs des difficultés de concentration qui ne lui permettaient plus de fournir un effort intellectuel soutenu, qu'il avait besoin de pauses régulières, qu'il était apte à un autre poste administratif quelques heures par semaine, en télétravail » ; qu'en réponse à la demande de la Caisse d'épargne d'avoir à préciser le nombre d'heures par semaine pendant lequel M. R... , directeur d'agence, était en mesure de travailler, le médecin du travail, par courrier du 20 juin 2012, a indiqué que l'état de santé de M. R... pourrait lui permettre de travailler une heure par jour actuellement en télétravail, « sachant que la fluctuation de son état clinique et la réalisation d'examens périodiques rendent difficile cette estimation » ; que M. R... verse aux débats l'attestation rédigée par M. S... qui l'a assisté au cours de l'entretien préalable dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et qui affirme qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ; que, de son côté, la Caisse d'épargne, pour justifier de ses recherches de reclassement, produit les documents suivants : - courriels adressés le 3 juillet 2012 au directeur départemental emploi carrières de la Caisse d'épargne Rhône Alpes ainsi qu'à plusieurs organismes bancaires (Sodero, Crédit Maritime, Banque Detahiti, agences de la Banque Populaire, BPCE International et Outre-Mer, autres agences de la Caisse d'épargne en France, etc.) accompagnés de la fiche professionnelle de M. R... , demandant s'il existerait au sein de l'entreprise un poste pouvant être proposé à ce dernier et les réponses négatives reçues ; - fiches d'emploi de responsable de clientèle particuliers, responsable de clientèle professionnels, conseiller clientèle, conseiller clientèle banque multimédia, chargé d'affaires entreprises, chargé d'affaires gestion privée, chargé d'affaires professionnels, directeur adjoint agence, directeur région, directeur qualité organisation et système d'information, directeur contrôle et pilotage, chef de projets, dont il ressort que de tels postes ne peuvent être proposés à M. R... compte-tenu des préconisations du médecin du travail ; - registre d'entrée des contrats à durée indéterminée établissant que les recrutements effectués avaient pour but de pourvoir les postes ci-dessus décrits et registre d'entrée des contrats à durée déterminée, du 2 juillet 2012 au 11 septembre 2012, montrant des recrutements de conseillers de clientèle ou de contrats de professionnalisation ; que, compte-tenu du caractère très restrictif des conditions d'aptitude à un poste administratif fixées par le médecin du travail, la Caisse d'épargne ne pouvait pas non plus proposer à M. R... , à supposer qu'il existât, un poste de formateur pour une durée de travail d'une heure par jour, sans possibilité de rester debout plus de 10 minutes, ou tout autre poste administratif respectant ces conditions et ne nécessitant pas d'effort intellectuel soutenu ; que, par ailleurs, la Caisse d'épargne justifie de ce qu'à la date de la déclaration de l'inaptitude de M. R..., en juin 2012, son organisation et ses règles de fonctionnement ne permettaient pas aux salariés de travailler à leur domicile par télétravail, puisque ce n'est que le 14 janvier 2015 qu'a été signé un accord collectif relatif au travail à distance, moyennant certaines conditions ; que c'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes a jugé que la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations en matière de reclassement ; ALORS QUE l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, par ailleurs, le recours au télétravail, qui peut procéder d'un simple accord conclu entre l'employeur et le salarié, n'est pas subordonné à la conclusion d'un accord collectif ; que la cour d'appel a constaté que, dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail avait préconisé le passage au télétravail ; qu'en considérant, pour retenir qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre un tel aménagement, qu'à la date de la déclaration d'inaptitude, aucun accord collectif n'avait encore été conclu au sein de l'entreprise en vue de permettre aux salariés de travailler à leur domicile par télétravail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-9, L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

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