Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-44.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.125
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports autoroutiers Convoyage exclusif (TACE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Saran (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Blois (section commerce), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société TACE reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 28 juin 1990), de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., qu'elle avait engagé en qualité de conducteur routier, des heures supplémentaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié a produit, au cours des débats, les originaux des disques de controlographes du mois de mai 1989 et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes avait les éléments lui permettant de calculer ou de faire calculer par un expert, les heures supplémentaires ;
Mais attendu que le premier moyen qui n'invoque la violation d'aucun principe de droit et que le second moyen, qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TACE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcée par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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