Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-85.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.655
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 13 octobre 1992, qui l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour viol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le président a, avant tout débat, et notamment avant l'interrogatoire de l'accusé sur les faits qui lui étaient reprochés, donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire des aveux de l'accusé lors de sa première comparution devant le juge d'instruction (D. 30) ;
"alors, d'une part, que le débat devant la cour d'assises doit être oral et qu'en introduisant prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore, le président a violé le principe ci-dessus rappelé ;
"alors, d'autre part, que la règle du débat oral étant d'ordre public, sa violation ne peut être couverte par l'absence d'observations de l'accusé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après avoir procédé à l'interrogatoire de curriculum vitae et de personnalité de l'accusé et avoir reçu ses déclarations, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des pièces cotées B 13 et D 30 et que les parties n'ont formulé aucune observation à cette occasion alors qu'elles y avaient été invitées ;
Qu'en cet état, et à supposer que la cote D 30 fit référence aux aveux de l'accusé, ce qui ne résulte d'aucune mention du procès-verbal, ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le président n'a violé ni le principe ni les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'interdit au président de donner lecture, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, de tout ou partie d'un procès-verbal d'audition de celui-ci au cours de l'enquête ou de l'information, dès lors qu'une telle lecture n'est pas purement et simplement substituée à l'interrogatoire prévu par l'article 328 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation du principe du contradictoire ;
"en ce que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait circuler à la Cour et aux jurés, sans en donner
lecture et sans les communiquer à l'accusé, la lettre cotée D 98 ainsi que celle cotée D 94 ;
"alors, d'une part, que le débat devant la cour d'assises doit être oral et qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ;
"alors, d'autre part, que la règle du débat oral étant d'ordre public, sa violation ne peut être couverte par l'absence d'observations de l'accusé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait représenter à la Cour et aux jurés la lettre cotée D 98 ainsi que celle cotée D 74 et qu'aucune observation n'a été présentée par aucune des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les pièces étaient extraites du dossier auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la seconde page de la feuille des questions comporte des mentions rédigées d'avance autres que les textes des questions, et notamment la mention "CONDAMNE... à la peine de..." ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 348 et 364 du Code de procédure pénale que les seules mentions de la feuille des questions qui doivent être rédigées d'avance sont les textes des questions, la décision de la Cour et du jury sur l'application de la peine devant être rédigée et portée dans son intégralité de la main du président au cours de la délibération ;
"alors, d'autre part, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe du droit pour tout accusé à l'indépendance du tribunal qui le juge et que la seule circonstance que la feuille des questions soumises à la Cour et au jury ait préjugé dans un sens défavorable à l'accusé de la décision qu'ils avaient à prendre suffit à faire considérer ce tribunal comme dépourvu d'indépendance au sens du texte précité ;
"alors, enfin, qu'aucune pièce de la procédure ne permet de supposer que la Cour et le jury ont eu le choix, au moment où ils ont délibéré, entre deux feuilles prérédigées d'avance, l'une préjugeant la condamnation, l'autre préjugeant la relaxe ; qu'en cet état, l'accusé ne peut être considéré comme ayant eu un droit " effectif au procès équitable" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne qu'après avoir répondu par l'affirmative aux questions posées, la Cour et le jury ont condamné l'accusé à 5 ans de réclusion criminelle ;
qu'il n'importe que les mentions relatives à la condamnation aient été portées en partie à l'aide d'une machine à écrire ;
Attendu, en effet, qu'il ne résulte ni des articles 348 et 364 du Code de procédure pénale, ni d'aucune autre disposition de la loi que la décision de la Cour et du jury sur l'application de la peine doit être rédigée et portée dans son intégralité de la main du président au cours de la délibération ;
Qu'au surplus, rien n'établit que les mentions dactylographiées aient été rédigées par avance et que la Cour et le jury aient ainsi préjugé dans un sens défavorable à l'accusé la décision qu'ils avaient à prendre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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