Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2024
N° 2024/1235
N° RG 24/01235
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSEM
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Août 2024 à 16H36.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 4], de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,a vocat commis d'office, et de Mme [C] [O], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2024 à 16H00,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Août 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Août 2024 par le préfet des du Vaucluse notifiée le même jour à 16H30;
Vu l'ordonnance du 13 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Août 2024 à 14H57 par Monsieur [L] [F] ;
Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis en France depuis 1 an et 8 mois, je suis venu en France pour aider ma famille parce qu'elle n'a pas les moyens. J'ai un diplôme de menuiser mais comme j'ai pas mes papier je travaille comme ouvrier agricole. Je n'ai pas régulariser mes papiers parce que je ne sais pas faire et tous mes papiers sont au Maroc. Si j'ai pas le droit de rester en France je pars au Maroc, je vais dans un autre pays. Je veux rester en France, laisser moi une chance.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : trois moyens de nullité : aucun formulaire dans une langue que Monsieur comprend, et un interprète n'était pas disponible et du coup cela lui porte un grief ; son absence vicie la procédure ;
Le placement en garde à vue
la consultation du fichier par une personne habilité
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la violation des articles 803-6 et 63-1 du code de procédure pénale :
Monsieur [F] soutient qu'en violation de ces articles il a été placé en garde à vue sans avoir été destinataire d'un formulaire de ses droits en garde à vue en langue arabe, de sorte que la procédure est irrégulière.
Il soutient par ailleurs la notification tardive de ses droits, laquelle lui fait forcément grief.
Sur ce,
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle, des divers droits qui sont mentionnés aux 1° à 3° dudit article « dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ».
En l'espèce, monsieur [F] ne conteste pas avoir reçu notification de ses droits par le biais d'un interprète. Dès lors, considérant que le texte susvisé ne prévoit pas qu'il soit procédé à une remise du formulaire en sus de la notification orale des droits par le truchement d'un interprète, l'intéressé est mal fondé à invoquer un grief à ce titre.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure pénale que monsieur [F] a été placé en garde à vue à 18 heures et que ses droits lui ont été notifiés à 18h25. En l'état des énonciations ayant précédé la traduction de ses droits, à savoir la communication des faits reprochés et des motifs justifiant le placement en garde à vue, ce délai n'apparaît pas excessif. Au demeurant, monsieur [F] a pu alors exprimer son désir d'être examiné par un médecin et assisté d'un avocat commis d'office.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention, l'examen d'office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens :
Il ne s'agit que du rappel des dispositions jurisprudentielles permettant au juge de relever d'office l'éventuel non-respect d'une condition de légalité de la rétention qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, de sorte que ce moyen n'appelle pas de réponse de la part de la cour.
Sur la consultation du FAED par une personne non habilitée :
Monsieur [F] fait valoir qu'aucun élément de procédure ne permet de vérifier que l'agent qui a consulté le dossier FAED était habilité, et que s'agissant d'une nullité d'ordre public, elle doit entrainer sa remise en liberté.
Sur ce,
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Dès lors, le moyen nouveau soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité, en ce qu'il se fonde sur des circonstances antérieures au placement en rétention, constitue une exception de nullité de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond.
Il apparaît que ces exceptions, soulevées pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'ont été après la défense au fond de monsieur [F].
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [F]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 4] , de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 15 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [F]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 4], de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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