Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-22.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.010
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Malika X..., demeurant ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1 ) de la compagnie "The Contingency Insurance limited", dont le siège est ... (9ème),
2 ) de M. Emmanuel Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de la compagnie "The Contingency Insurance limited" et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Val-de-Marne ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Attendu que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. Y..., circulant sur une route à grande circulation, a heurté Melle X... qui traversait la chaussée à pied ; que celle-ci, blessée, a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Y... et son assureur, la compagnie "The Contingency Insurance ; que la CPAM du Val-de-Marne a été appelée à l'instance ;
Attendu que, pour débouter Melle X..., en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'après s'être arrêtée sur le terre-plein central planté de végétations séparant la route en trois voies de circulation dans chaque sens elle a franchi la nuit la chaussée alors que les feux de signalisation étaient au vert pour les automobilistes, que le point de choc présumé se situait sur la voie centrale à une quinzaine de mètres d'un passage pour piétons et que le dépistage d'alcoolémie sur la victime avait fait apparaître un taux de 0,88 g par litre ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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