Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 2016. 15-14.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.335

Date de décision :

18 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° S 15-14.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nedjma, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Collomé frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Nedjma, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Collomé frères ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nedjma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nedjma ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Collomé frères ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Nedjma. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société civile immobilière Nedjma de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Collomé Frères ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour prétendre à l'existence d'une faute de la société Collomé Frères, la société Nedjma se prévaut de l'existence à sa charge d'une obligation de conseil qui aurait dû l'amener à l'aviser des conséquences de la prescription biennale ; qu'elle affirme notamment que celle-ci était investie d'une mission d'expert, qui dépassait le seul chiffrage du préjudice ; que les courriers échangés démontrent que la société Collomé Frères ne s'est pas limitée à une mission technique de chiffrage puisqu'elle a entrepris de défendre ses intérêts dans l'octroi de l'indemnisation, adressant notamment pour la régularisation de son dossier les pièces nécessaires à son règlement ; que la société Collomé Frères prétend, pour sa part, n'avoir pas eu d'autre mission que l'évaluation du préjudice ; qu'en l'état des relations liant les parties, le manquement présentement reproché à l'obligation de conseil exige la preuve de l'inexécution d'une obligation contractuelle laquelle incombe à la SCI Nedjma qui s'en prévaut ; qu'en conséquence, il convient en premier lieu d'analyser la teneur des relations des parties, telle qu'elle résulte des diverses pièces versées pour rechercher si cette obligation découle des engagements contractuels ; que le contrat prévoit à ce sujet que la mission confiée relativement au sinistre du 14 avril 2006 a pour objet l'évaluation des dommages sur bâtiments, matériel mobilier, marchandises et pertes d'exploitation ainsi que l'expertise des risques locatifs, ce qui ne désigne qu'un travail technique de détermination et chiffrage des préjudices ; que la cour remarque également que les mentions préétablies du contrat, prévoyant à la charge du mandant une rémunération définie par un pourcentage dégressif du montant des dommages, a été rayé, et qu'un ajout manuscrit a été porté faisant état de la mention suivante : « honoraires du contrat Generali Cabinet Polo » ; que ces honoraires sont d'ailleurs prévus au projet de règlement, établi par la société Collomé Frères, comme devant être pris en charge par l'assureur selon un forfait de 5%, lequel se trouve inclus dans les 129.384 €, auquel l'expert Equadom a finalement chiffré le préjudice ; qu'ainsi, le contrat ne confère pas à la société Collomé Frères de mission de direction ou même seulement d'assistance pour la prise en charge de la gestion du sinistre ; qu'il ne l'investissait pas plus d'une mission de transaction ou de négociation générale avec l'assureur ; que, de surcroît, il n'a commencé à s'exécuter qu'au tout dernier stade de l'expertise organisée par la compagnie, puisque la société Collomé Frères n'est intervenue pour la première fois auprès de l'expert de l'assureur que bien après la signature du document susvisé du 6 mars 2007, et à une date où l'essentiel des opérations d'expertise avait été diligenté, ce qui corrobore que la société Nedjma n'avait pas entendu la charger d'une mission de gestion et de suivi des aspects administratifs et juridiques de l'entier sinistre, alors que cette intervention correspond, en revanche, aux dispositions du contrat Generali qui stipule la possibilité de nommer une expert pour chaque partie en cas de désaccord sur l'évaluation (voir page 21 des dispositions générales) ; qu'en effet, il résulte du rapport de l'expert de la compagnie d'assurances et des autres documents versés y afférents, que la société Equadom a effectué la visite de reconnaissance du site dès le 20 avril 2006 en présence de la société Nedjma ; qu'elle a, le 3 mai 2006, déposé un rapport de reconnaissance ; qu'elle a fait une deuxième visite de site le 31 mai 2006 toujours en présence du seul assuré puisque le cabinet Collomé n'était alors pas désigné ; qu'elle a fait, dans les mêmes conditions, deux autres expertises le 19 juillet 2006 et le 31 octobre 2006 ; que la première intervention du cabinet Collomé Frères auprès de l'expert de l'assureur est en date du mois d'août 2007 et qu'il ne participe à une réunion de chiffrage que le 26 septembre 2007, pour laquelle il a envoyé à l'expert de l'assureur trois documents, à savoir l'état des dommages, l'attestation de propriété et le relevé hypothécaire ; que le courrier du 5 octobre n'évoque que les discussions relatives à l'évaluation des préjudices ainsi que la transmission des remarques faites à ce sujet à la SCI Nedjma ; que certes, dans le courrier du 30 novembre 2007, qui est un mail que la société Collomé Frères écrit à l'expert de l'assureur, il lui adresse un projet de règlement tenant compte des dernières négociations (mais qu'il n'est pas démontré qu'il s'agisse de négociations autres que celles relatives au chiffrage) ; qu'il lui demande de lui confirmer l'accord de son mandant (à savoir l'assureur) afin qu'il puisse faire régulariser les pièces de règlement par son client ; que dans un autre courrier du 22 février 2008, il envoie à la société Generali deux pièces complémentaires qui ont été réclamées pour le règlement en mentionnant que ces derniers éléments devront permettre d'« effectuer à notre client commun le règlement définitif devant lui revenir » ; que l'on ne peut déduire de cette mission de seule transmission de documents exigés in fine par l'assureur, et destinés à permettre le règlement, que la société Collomé Frères avait reçu un mandat plus large de gestion de l'entier sinistre, alors que, de surcroît, il était légitime qu'elle s'intéresse au paiement dont dépendaient ses honoraires ; que l'analyse des modalités d'exécution du contrat ne caractérise pas, non plus, qu'il existait une commune intention des parties manifestant l'existence d'un mandat clairement donné par la société Nedjma, allant au-delà des stipulations contractuelles définies à l'acte signé le 6 mars 2007, les interventions susvisées de la société Collomé Frères n'ayant consisté qu'en une participation à réunion, dite de chiffrage-pointage et à l'envoi, pour répondre aux demandes de l'assureur, de certains documents, qui ne correspondaient qu'à la nécessité d'assurer la transmission matérielle desdits documents ; qu'il en résulte que la démonstration n'est pas faite de l'existence d'un mandat de gestion du sinistre confié par la SCI Nedjma à la société Collomé Frères ; que, par suite, la demande de l'appelante, fondée sur l'inexécution d'une obligation de conseil, ne peut donc être que rejetée ; que le jugement sera donc confirmé et la SCI Nedjma sera déboutée des fins de son recours ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Collomé Frères a été désignée par la SCI Nedjma pour l'évaluation des dommages et l'expertise des risques locatifs ; qu'à la suite de sa désignation, elle a assisté aux opérations d'expertise ; que la société Collomé Frères a donc été mandatée par écrit pour donner un éclairage technique concernant une situation de fait ; qu'elle devait donc, en sa qualité de professionnel normalement diligent et compétent, mettre en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour donner à la SCI Nedjma un avis conforme à ce qu'elle pouvait attendre ; que la SCI Nedjma fait valoir que la société Collomé Frères s'est comportée comme son mandataire dans la gestion du sinistre ; que, toutefois, cette mission n'apparaît pas clairement définie si bien qu'il est impossible d'en connaître l'étendue et notamment de déterminer si la société Collomé Frères avait été chargée d'assister la SCI Nedjma dans la gestion globale du sinistre ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que la société Collomé Frères était tenue de fournir à la SCI Nedjma des informations et des conseils juridiques et, donc, de l'informer des risques inhérents à la prescription biennale ainsi que de la nécessité et de la manière d'interrompre celle-ci ; qu'en l'état de ces éléments aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société Collomé Frères et les demandes indemnitaires formées par la SCI Nedjma entrent en voie de rejet sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par la société Collomé Frères ; ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que, pour débouter la société civile immobilière Nedjma de ses demandes en paiement fondées sur l'inexécution, par la société Collomé Frères, de son obligation d'information et de conseil sur le régime de la prescription biennale et ses conséquences, l'arrêt attaqué retient que l'analyse des stipulations et des modalités d'exécution du contrat signé le 6 mars 2007 par la société civile immobilière Nedjma et la société Collomé Frères ne caractérise pas l'existence d'une commune intention des parties de confier à la seconde un mandat d'assistance de la première dans la gestion globale du sinistre du 14 avril 2006 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'obligation d'informer la société civile immobilière Nedjma sur le régime de la prescription biennale et ses conséquences découlait naturellement de la mission d'évaluation du dommage confiée à la société Collomé Frères, qui imposait à celle-ci d'aviser sa cliente des circonstances de fait et de droit de nature à faire obstacle au règlement, par l'assureur, de l'indemnité qu'elle avait reçu mandat d'évaluer, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz